Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

RS 211.412.11 · 99 articles

LDFR (RS 211.412.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (99 articles)

Art. 1

1 La présente loi a pour but: a. d’encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive, orientée vers une e…

Art. 2 — Champ d’application général

Champ d’application général 1 La présente loi s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d’une entreprise agricole: a. qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la l…

Art. 3 — Champ d’application spécial

Champ d’application spécial 1 Les dispositions de la présente loi relatives aux immeubles agricoles s’appliquent, sauf disposition contraire, aux parts de copropriété sur les immeubles agricoles. 2 Les art. 15, al. 2, et 51, al. 2, s…

Art. 4 — Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles

Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles 1 Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s’appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d’autres immeubles, une entreprise agr…

Art. 5 — Droit cantonal réservé

Droit cantonal réservé Les cantons peuvent: a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard;…

Art. 6 — Immeuble agricole

Immeuble agricole 1 Est agricole l’immeuble approprié à un usage agricole ou horticole. 2 Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartienn…

Art. 7 — Entreprise agricole; en général

Entreprise agricole; en général 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation…

Art. 8 — Entreprises agricoles; cas particulier

Entreprises agricoles; cas particulier Les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s’appliquent à l’entreprise agricole lorsque celle-ci: a. est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).