Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP)

RS 173.71 · LOAP · 83 articles

Loi sur l'organisation des autorités pénales (RS 173.71) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (83 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application 1 La présente loi règle l’organisation des autorités pénales de la Confédération dans le domaine de la juridiction fédérale. 2 Elle ne s’applique pas aux affaires pénales dont le Ministère public de la Co…

Art. 2 — Autorités pénales de la Confédération

Autorités pénales de la Confédération 1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont: a. la police; b. le Ministère public de la Confédération. 2 Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridic…

Art. 3 — Langue de la procédure

Langue de la procédure 1 La langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand. 2 Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Il prend notamment en compte:…

Art. 4 — Accomplissement des tâches de police

Accomplissement des tâches de police Les tâches de police qui relèvent de la juridiction fédérale sont accomplies par les organes suivants: a. la Police judiciaire fédérale; b. d’autres unités de l’Office fédéral de la police, lorsqu…

Art. 5 — Statut des forces de police cantonales

Statut des forces de police cantonales 1 Lorsque des forces de police cantonales accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale fédérale, elles sont soumises à la surveillance et aux instructions du Ministère public de la Co…

Art. 6 — Responsabilité découlant d’un dommage

Responsabilité découlant d’un dommage 1 La Confédération , des dommages causés sans droit par les organes visés à l’art. 4 dans l’accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale. 2 Lorsque la Confédération rép…

Art. 7 — Autorité

Autorité À l’échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.…

Art. 8 — Siège et antennes

Siège et antennes 1 Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne. 2 Il peut créer des antennes et en supprimer.…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).