Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

RS 172.220.111.3 · 195 articles

OPers (RS 172.220.111.3) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (195 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application (art. 2 LPers) 1 La présente ordonnance régit les rapports de travail: a. du personnel des unités de l’administration fédérale centrale et des unités de l’administration fédérale décentralisée devenues au…

Art. 2 — Autorités compétentes

Autorités compétentes (art. 3 LPers) 1 Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: a. des secrétaires d’État; b. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depu…

Art. 2 a — Titre de «directeur»

a Introduit par le ch. I de l’O du 1 er mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil. 2013 ( RO 2013 1515 ). Titre de «directeur» Le titre de «directeur» ne peut être conféré qu’aux directeurs d’office.…

Art. 3 — Titres diplomatiques et consulaires

Titres diplomatiques et consulaires 1 Le Conseil fédéral confère les titres diplomatiques et consulaires. 2 Le DFAE confère les titres en usage dans les relations internationales au personnel qu’il engage, pour autant que ces titres…

Art. 4 — Développement du personnel, formation et perfectionnement Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1 er mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil. 2013 ( RO 2013 1515 ).

Développement du personnel, formation et perfectionnement Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1 er mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil. 2013 ( RO 2013 1515 ). (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1 L’employeur favorise le dévelop…

Art. 5 — Développement des cadres Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1 er mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil. 2013 ( RO 2013 1515 ).

Développement des cadres Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1 er mai 2013, en vigueur depuis le 1 er juil. 2013 ( RO 2013 1515 ). (art. 4, al. 2, let. c, LPers) 1 L’employeur veille au développement des cadres. Nouvelle teneur…

Art. 6 — Égalité des sexes

Égalité des sexes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1 L’employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie. 2 Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les dép…

Art. 7 — Plurilinguisme

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1 er oct. 2014 ( RO 2014 2987 ). Plurilinguisme Les départements prennent les mesures de promotion du plurilinguisme visées aux art. 6 à 8 d de l’ordonnan…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).