Ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques de l'administration fédérale (Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing)

RS 172.081 · OSLing · 18 articles

Ordonnance sur les services linguistiques (RS 172.081) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (18 articles)

Art. 1

1 La présente ordonnance a pour objet: a. l’organisation des services linguistiques de l’administration fédérale; b. la traduction et les autres prestations des services linguistiques de l’admi­nistration fédérale; c. la collaboratio…

Art. 2 — Organisation

Organisation 1 Les services linguistiques de l’administration fédérale comprennent l’ensemble des unités qui fournissent des traductions et d’autres prestations linguistiques, dans les services linguistiques centraux de la Chanceller…

Art. 3 — Unités de la Chancellerie fédérale

Unités de la Chancellerie fédérale Les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale se composent d’une unité pour l’allemand, le français, l’italien, le romanche, l’anglais et la terminologie, dotée chacune d’un respon…

Art. 4 — Unités des départements

Unités des départements 1 Les services linguistiques des départements comprennent des unités pour l’alle­mand, le français, l’italien, et si cela s’impose pour l’anglais et d’autres langues, dotées d’un responsable pour chaque langue…

Art. 5 — Coordination interdépartementale

Coordination interdépartementale 1 La Chancellerie fédérale coordonne la traduction et les autres prestations linguistiques de l’administration fédérale; elle tient compte des impératifs de gestion, de la connexité des tâches, de l’é…

Art. 6 — Types de prestations

Types de prestations Les prestations linguistiques comprennent notamment: a. la traduction d’un texte dans une ou plusieurs langues; b. le contrôle des traductions et d’autres textes quant à leur qualité et à leur respect des exigenc…

Art. 7 — Critères de qualité

Critères de qualité 1 Les prestations linguistiques satisfont à des critères de qualité qui contribuent en particulier à l’exactitude, à la cohérence, à la simplicité, à la compréhensibilité et à la formulation non sexiste des textes…

Art. 8 — Langues des prestations

Langues des prestations 1 Les langues dans lesquelles les traductions et les autres prestations linguistiques sont fournies sont définies en particulier dans la législation sur les langues et dans la législation sur les publications…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).