Législation

Ordonnance du 14 août 1991 concernant l'exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global

RS 172.018En vigueurVersion du 01.01.202213 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2021 807en vigueur le 01.01.2022
    modifié : art. 1, 5 · abrogé : art. 11
  • RO 1996 2243en vigueur le 01.08.1996
    modifié : art. 6

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 102, ch. 5, de la constitution fédérale; vu l’art. 61, al. 2, de la loi sur l’organisation de l’administration, arrête:

Art. 1Objet1

La présente ordonnance régit l’exécution des mesures prévues dans le crédit d’engagement pour le financement, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global. Elle détermine notamment les compétences décisionnelles et financières pour autant qu’elles ne sont pas réglées par d’autres dispositions.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 2Compétences des services fédéraux

1

 Les services fédéraux compétents pour la planification et l’exécution des mesures sont:

  1. a.

    la Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire (DDA) pour les actions bilatérales et multi-bilatérales, y compris les contributions à des programmes régionaux coordonnés sur le plan international, ainsi qu’à des mesures en faveur de la participation de pays en développement à des conférences internationales et des négociations de conventions internationales.

  2. b.

    l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) pour les contributions à des fonds multilatéraux, y compris la facilité globale pour l’environnement de la Banque mondiale.

2

 Le Secrétariat d’État à l’économie (seco)1 est compétent pour les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement dans le domaine de l’environnement global.

  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 1 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3Collaboration entre les différents services fédéraux

1

 L’OFEFP traite des contributions à des fonds multilatéraux, selon l’art. 2, al. 1, let. b, d’entente avec la Direction des organisations internationales (DOI).

2

 Pour les décisions quant au financement des mesures, l’accord des services fédéraux est nécessaire:

  1. a.

    l’OFEFP et la DOI pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. a;

  2. b.

    la DDA pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. b;

  3. c.

    le seco pour des actions de nature économique et de politique commerciale, ainsi que pour la participation à des programmes et fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement.

3

 Le seco mène les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement dans le domaine de l’environnement global en vertu de l’art. 2, al. 2, d’entente avec l’OFEFP, la DOI et la DDA.

Art. 4Conception globale

La conception globale de la contribution suisse à la collaboration internationale avec les pays en développement dans le domaine de l’environnement global est une tâche commune de la DOI, de la DDA, de l’OFEFP et du seco ainsi que de l’Administration fédérale des finances (AFF). La coordination des tâches de conception globale sera assurée à tour de rôle et pour une année par la DOI et l’OFEFP.

Art. 5Budgétisation, administration et contrôle des moyens financiers

1

 Les crédits annuels destinés au financement des mesures bilatérales et multibilatérales sont intégrés au budget de la DDA, et ceux destinés aux contributions à des fonds multilatéraux au budget de l’OFEFP.

2

 Chaque service fédéral compétent contrôle la part du crédit d’engagement qui lui est attribuée.1

3

 La DDA établit semestriellement une récapitulation consolidée des engagements et des dépenses pour l’ensemble du crédit d’engagement. L’OFEFP prépare à cet effet les données nécessaires sur les moyens qu’il gère.2

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 6Compétences financières

1

 Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 20 millions de francs.1

2

 Le Département auquel est rattaché le service fédéral compétent, en accord avec le Département fédéral des finances, décide des mesures dont le coût est compris entre 5 millions et 20 millions de francs.2

3

 Le service fédéral compétent peut décider des mesures dont le coût est inférieur ou égal à 5 millions de francs.3

4

 Les compétences des autres services fédéraux sont réservées conformément à l’art. 3.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

Art. 7Dépassements de crédit

Les départements ou les services fédéraux compétents, dans les limites de leurs compétences financières, peuvent décider des dépenses supplémentaires lorsque le coût de l’exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le crédit ouvert.

Art. 8Modifications

Les services fédéraux compétents peuvent, en cas de besoin, modifier une mesure lorsqu’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Art. 9Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 10Autorisation

Les chefs de département ou directeurs concernés sont habilités, dans le cadre de leurs compétences financières, à autoriser au nom du Conseil fédéral les dépenses nécessaires.

Art. 11Exécution

1

 Les services fédéraux compétents peuvent confier l’exécution des mesures d’aide à d’autres organes, relevant ou non de l’administration fédérale.

2

 Les services fédéraux compétents peuvent conclure des accords de droit privé ou public pour l’exécution de mesures, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires.

3

 …1

  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 12Contrôle de l’utilisation des moyens financiers

1

 Les services fédéraux compétents contrôlent l’utilisation des fonds.

2

 Afin de justifier l’utilisation des fonds, ces services fédéraux établissent, si nécessaire et en collaboration avec l’Office fédéral des finances, des lignes directrices spécifiques.

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 1991.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).