Ordonnance du 25 novembre 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l'informatique dans l'administration fédérale (Ordonnance sur la transformation numérique et l'informatique, OTNI)

RS 172.010.58 · OTNI · 38 articles

Ordonnance sur la transformation numérique et l'informatique (RS 172.010.58) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (38 articles)

Art. 1 — Objet et buts

Objet et buts La présente ordonnance définit les organes, stratégies et procédures nécessaires: a. à la mise à disposition des utilisateurs de services numériques répondant à leurs besoins; b. à la numérisation, l’automatisation et l…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux unités de l’administration fédérale centrale au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA) . 2 Pe…

Art. 2 a — Applicabilité aux prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée

a Applicabilité aux prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée 1 Seul le chap. 5 est applicable aux prestations informatiques qui doivent impérativement être à la disposition de l’armée de manière autarcique…

Art. 3 — Responsabilités des départements et de la Chancellerie fédérale

Responsabilités des départements et de la Chancellerie fédérale Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les départements et la Chancellerie fédérale sont responsables de la transformation numérique dans leurs domaines d…

Art. 4

1 Le secteur TNI de la ChF est dirigé par le délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique (délégué TNI). Ce dernier est directement subordonné au chancelier de la Confédération. 2 Le secteur TNI de la C…

Art. 5 — Rôle

Rôle 1 Le Conseil de la transformation numérique et de la gouvernance informatique de la Confédération (Conseil TNI) est un organe interdépartemental qui conseille le délégué TNI et les unités administratives dans le cadre de la coor…

Art. 6 — Composition

Composition 1 Le Conseil TNI est composé des personnes suivantes: a. le délégué TNI; b. un représentant de chaque département; c. le chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons; d. un r…

Art. 7 — Séances

Séances 1 Tous les membres du Conseil TNI peuvent déposer des propositions et mettre des sujets à l’ordre du jour. 2 Le délégué TNI et les représentants de chaque département ont droit de vote. 3 Le délégué TNI peut faire appel à d’a…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).