Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN)

RS 171.13 · 77 articles

RCN (RS 171.13) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (77 articles)

Art. 1 — Séance constitutive

Séance constitutive 1 Après le renouvellement intégral, le conseil nouvellement élu se réunit en séance constitutive au jour prévu par la loi. 2 Dans l’ordre suivant, le conseil: a. assiste au discours du doyen de fonction et à celui…

Art. 2 — Doyen de fonction

Doyen de fonction 1 Le doyen de fonction est le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption et en cas de durée égale, le plus âgé. 2 Le bureau du conseil de la législature finissante désigne le doyen de fonction en se f…

Art. 3 — Attributions du doyen de fonction

Attributions du doyen de fonction 1 Le doyen de fonction: a. désigne les huit autres membres du bureau provisoire, selon les règles visées à l’art. 43, al. 3, LParl; b. préside le bureau provisoire; c. préside le conseil jusqu’à l’él…

Art. 4 — Attributions du bureau provisoire

Attributions du bureau provisoire 1 Le bureau provisoire: a. vérifie que l’élection de la majorité des députés n’a fait l’objet d’aucun recours ou a été validée, et, si tel est le cas, propose au conseil de constater qu’il est consti…

Art. 5 — Assermentation

Assermentation 1 Pour l’assermentation des députés, toutes les personnes présentes dans la salle se lèvent. 2 Le président fait lire par le secrétaire général les formules du serment et de la promesse solennelle. 3 Le député qui prêt…

Art. 6 — Élection

Élection 1 Dès qu’il est constitué, puis, pour les années parlementaires suivantes, à sa première séance, le conseil élit le collège présidentiel. 2 Il tient compte équitablement de la force numérique des groupes et des langues offic…

Art. 7 — Attributions

Attributions 1 Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il: a. dirige les délibérations du conseil; b. fixe, sauf décision contraire du conseil, l’ordre du jour des séances, compte tenu du…

Art. 8 — Composition et procédure

Composition et procédure 1 Le bureau se compose: a. des trois membres du collège présidentiel; b. des quatre scrutateurs; c. des présidents des groupes. 2 En cas d’empêchement, un scrutateur peut se faire remplacer par un scrutateur…

Voir les 77 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).