Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)

RS 152.3 · LTrans · 25 articles

Loi sur la transparence (RS 152.3) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (25 articles)

Art. 1 — But et objet

But et objet La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. À cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiel…

Art. 2 — Champ d’application à raison de la personne

Champ d’application à raison de la personne 1 La présente loi s’applique: a. à l’administration fédérale; b. aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils…

Art. 3 — Champ d’application à raison de la matière

Champ d’application à raison de la matière 1 La présente loi ne s’applique pas: a. à l’accès aux documents officiels concernant les procédures: 1. civiles, 2. pénales, 3. d’entraide judiciaire et administrative internationale, 4. de…

Art. 4 — Dispositions spéciales réservées

Dispositions spéciales réservées Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales: a. qui déclarent certaines informations secrètes; b. qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à l…

Art. 5 — Documents officiels

Documents officiels 1 On entend par document officiel toute information: a. qui a été enregistrée sur un quelconque support; b. qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et c. qui concerne l…

Art. 6 — Principe de la transparence

Principe de la transparence 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. 2 Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en dem…

Art. 7 — Exceptions

Exceptions 1 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel: a. est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité qu…

Art. 8 — Cas particuliers

Cas particuliers 1 Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. 2 L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils con…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).