Législation

Ordonnance du 2 novembre 2016 concernant la loi fédérale relative à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

RS 150.21En vigueurVersion du 01.09.202311 articles

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Table des matières
  1. Section 1Réseau1–6
  2. Section 2Traitement des données par le service fédéral de coordination7–10
  3. Section 3Disposition finale11

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 3, et 9, al. 3, de la loi fédérale du 18 décembre 2015 relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (loi), arrête:

Section 1 Réseau

Art. 1Services de coordination

1

 L’Office fédéral de la police (fedpol) est le service fédéral de coordination au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi.

2

 Les cantons indiquent au service fédéral de coordination le service cantonal chargé de la coordination et l’informent de tout changement à cet égard.

Art. 2Communication

1

 La communication entre le service fédéral de coordination et les services cantonaux de coordination ainsi que les services fédéraux compétents pour l’exécution des privations de liberté s’effectue de manière sécurisée.

2

 Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences techniques auxquelles doit satisfaire cette communication.

Art. 3Contenu de la demande d’information

La demande d’information doit contenir les renseignements suivants:

  1. a.

    les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité, l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur de la demande;

  2. b.

    les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité ainsi que, si ces données sont connues, l’état civil et l’adresse;

  3. c.

    des précisions sur le lien qui unit l’auteur de la demande et la personne recherchée;

  4. d.

    des précisions sur le dernier contact entre l’auteur de la demande et la personne recherchée;

  5. e.

    les motifs pour lesquels l’auteur de la demande soupçonne une disparition forcée.

Art. 4Délais de traitement

1

 Le service fédéral de coordination lance la recherche au sein du réseau immédiatement après avoir reçu une demande d’information complète.

2

 Il fixe un délai de réponse pour chaque recherche lancée au sein du réseau, conformément à l’art. 6, al. 2 et 3, de la loi.

3

 Le délai imparti est de 6 jours ouvrés. Si la demande est particulièrement urgente en raison des circonstances, le délai peut être réduit de manière appropriée. Si la recherche s’avère particulièrement complexe, le délai peut être prolongé.

Art. 5Contenu des clarifications

1

 Les services cantonaux de coordination et les services fédéraux compétents déterminent dans le délai imparti si la personne recherchée est privée de liberté. La recherche se limite aux institutions dans lesquelles la privation de liberté s’effectue en milieu fermé.

2

 Outre les renseignements précisés à l’art. 6, al. 3, de la loi, des informations sont communiquées au service fédéral de coordination sur la manière de prendre contact avec la personne recherchée pour obtenir son consentement.

3

 Si le but de l’instruction interdit de communiquer des informations, en vertu de l’art. 214, al. 2, du code de procédure pénale1, le service cantonal de coordination ou le service fédéral compétent en informe immédiatement le service fédéral de coordination.

  1. RS 312.0

Art. 6Consentement de la personne recherchée

1

 Le consentement de la personne recherchée, requis conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi, doit être délivré par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve.

Section 2 Traitement des données par le service fédéral de coordination

Art. 7Système de gestion des affaires et des dossiers

Le service fédéral de coordination traite les données dans le système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol. Les données sont enregistrées séparément de toute autre donnée.

Art. 8Données traitées

Les données suivantes sont enregistrées:

  1. a.

    les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité et l’état civil de la personne privée de liberté;

  2. b.

    la date, l’heure et l’endroit où la personne a été privée de liberté et l’autorité qui a procédé à la privation de liberté;

  3. c.

    l’autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté;

  4. d.

    l’autorité contrôlant la privation de liberté;

  5. e.

    le lieu de privation de liberté, la date et l’heure de l’admission dans le lieu de privation de liberté et l’autorité responsable du lieu de privation de liberté;

  6. f.

    les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté;

  7. g.

    la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert;

  8. h.

    en cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès ainsi que la destination des restes de la personne décédée;

  9. i.

    les informations pour entrer en contact avec la personne recherchée;

  10. j.

    les nom et prénom, la date de naissance et la nationalité de l’auteur de la demande;

  11. k.

    l’adresse de l’auteur de la demande;

  12. l.

    des précisions sur le lien qui unit l’auteur de la demande et la personne recherchée;

  13. m.

    des précisions sur le dernier contact entre l’auteur de la demande et la personne recherchée;

  14. n.

    des informations sur les motifs pour lesquels l’auteur de la demande soupçonne une disparition forcée;

  15. o.

    les dossiers et la correspondance relatifs à la demande d’informations.

Art. 9Droits d’accès

Les collaborateurs de l’Office fédéral de la police chargés de gérer le service fédéral de coordination peuvent saisir, modifier ou détruire des données, pour autant que l’accomplissement des tâches que leur assigne la loi le requière.

Art. 10Durée de conservation et archivage

1

 Les données contenues dans le système de gestion des affaires et des dossiers sont détruites 20 ans après la première saisie.

2

 L’archivage des données est régi par l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1 et par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage2.3

  1. RS 235.1
  2. RS 152.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 11 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 3 Disposition finale

Art. 11Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2017.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).