Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI)

RS 143.1 · LDI · 21 articles

Loi sur les documents d'identité (RS 143.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (21 articles)

Art. 1 — Documents d’identité

Documents d’identité 1 Tout ressortissant suisse a droit à un document d’identité de chaque type. 2 Les documents d’identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire. 3 Le Conseil féd…

Art. 2 — Contenu du document d’identité

Contenu du document d’identité 1 Chaque document d’identité doit comporter les données suivantes: a. nom d’état civil; b. prénoms; c. sexe; d. date de naissance; e. lieu d’origine; f. nationalité; g. taille; h. signature; i. photogra…

Art. 2 a — Sécurité et lecture de la puce

a Sécurité et lecture de la puce 1 La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités avec d’au…

Art. 3 — Durée de validité

Durée de validité La durée de validité des documents d’identité est limitée. Elle est fixée par le Conseil fédéral.…

Art. 4 — Autorité d’établissement

Autorité d’établissement 1 Les documents d’identité sont établis en Suisse par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services. Si un canton dispose de plusieurs autorités habilitées à établi…

Art. 4 a — Demandes de cartes d’identité auprès de la commune de domicile

a Demandes de cartes d’identité auprès de la commune de domicile 1 Les cantons peuvent autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes de cartes d’identité sans puce. Ce sont alors les services responsables désignés pa…

Art. 5

1 Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l’étranger pour y déposer une demande d’établisse­ment d’un document d’identité. Les mineurs et les personnes sous…

Art. 6

1 Les communes de domicile examinent les demandes de cartes d’identité qui leur sont adressées, y compris l’identité du requérant, et les transmettent à l’autorité cantonale d’établissement des documents d’identité. 1bis L’autorité d…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).