Législation

Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, du 24 novembre 1872

RS 131.224.2En vigueurVersion du 20.09.202351 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section IDispositions générales1–14
  2. Section IIDivision du canton15
  3. Section IIIDroits publics et obligations de l’individu16–18
  4. Section IVCorps législatif19–21
  5. Section VAutorités administratives22–37
  6. Section VIAutorités judiciaires38–45
  7. Section VIIAutorités locales, cultes et enseignement46–47
  8. Section VIIIRévision de la Constitution48

Section I Dispositions générales

Art. 1

1

 La Constitution est celle d’un État souverain, membre de la Confédération suisse. La souveraineté réside essentiellement dans le peuple et est exercée par lui à la Landsgemeinde.

2

 Le peuple se donne une Constitution, décide de l’acceptation ou du rejet des lois et participe aux élections qui sont de la compétence de la Landsgemeinde.

3

 Toutes les décisions du peuple et des conseils sont prises à la majorité absolue des votants. Les districts et les communes ont la faculté de remplacer dans les assemblées communales le vote à main levée par le vote au bulletin secret au moyen des urnes. L’introduction du vote au moyen des urnes est décidée au scrutin secret. Le Grand Conseil règle le nécessaire dans une ordonnance.1

  1. Phrase acceptée par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).

Art. 2

1

 La Constitution reconnaît fondamentalement la pleine liberté et les droits suivants sont garantis: l’égalité des citoyens et l’égalité devant la loi et la liberté individuelle; de plus, dans la limite des dispositions légales, la liberté d’opinion par le mot et l’écriture ainsi que le droit d’association et de réunion; l’inviolabilité du domicile est également garantie.

2

 La liberté du commerce, de la circulation et de l’industrie sont garanties dans les limites du contenu des dispositions y relatives.

3

 Le canton dispose du monopole en matière de loteries, dans les limites du droit fédéral.1

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2000, en vigueur depuis le 30 avr. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 5, 2000 4851).

Art. 31

L’Étaglise catholique romaine et l’Étaglise évangélique réformée sont reconnues corporations de droit public. Elles règlent de manière indépendante leurs affaires internes.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 4

1

 La propriété de toute nature est inviolable, qu’elle appartienne à des particuliers, à des sociétés, à des collectivités et fondations reconnues par l’État ou à des communes.

2

 La cession de la propriété ou la constitution de droits réels immobiliers peut être exigée moyennant indemnité complète, lorsqu’elle est dans l’intérêt du canton ou d’une région du pays. Toutefois l’expropriation n’est licite que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre le but visé et si une entente amiable n’est pas possible ou ne l’est qu’à des frais disproportionnés.1

3

 La loi règle les détails.2

4

 …3

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1960, en vigueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 225 4).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1960, en vigueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 225 4).
  3. Abrogé par la Landsgemeinde du 24 avr. 1960, avec effet au 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 225 4).

Art. 5

1

 L’État garantit la sécurité du patrimoine des corporations religieuses ainsi que son utilisation et son acquisition à des fins conformes aux statuts.

2

 L’administration du patrimoine conventuel s’effectue comme jusqu’à maintenant sous la protection de l’État.1

3

 …2

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  2. Abrogé par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 61

1

 Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

2

 II est loisible aux parties de faire trancher, d’un commun accord, leurs litiges par des tribunaux arbitraux.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591 353).

Art. 71

Tous les habitants du canton ainsi que les communautés et les cercles ont le droit de présenter leurs voeux et revendications aux autorités locales et cantonales.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).

Art. 7bis1

1

 Tout citoyen peut, en déposant une initiative conformément aux dispositions qui suivent, demander la modification de la Constitution ainsi que l’élaboration, la modification ou l’abrogation de lois.

2

L’initiative peut être présentée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, ou, si la révision totale de la Constitution n’est pas demandée, sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces. Elle ne peut se rapporter qu’à un domaine déterminé. Si elle ne satisfait pas à cette exigence, les différentes matières sur lesquelles elle porte doivent être traitées séparément.

3

L’initiative ne peut rien demander qui soit contraire au droit fédéral ou, pour autant qu’elle n’ait pas pour objet la modification de la Constitution cantonale, à cette dernière.

4

Si l’initiative est présentée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux et si le Grand Conseil l’approuve, il élabore un projet correspondant et le soumet à la Landsgemeinde pour qu’elle l’accepte ou le rejette. Si le Grand Conseil refuse la proposition conçue en termes généraux, il la soumet à la Landsgemeinde avec un éventuel contre-projet. Si la Landsgemeinde approuve l’initiative ou le contre-projet, le Grand Conseil élabore un projet dans le sens de la décision de la Landsgemeinde et le soumet à celle-ci pour qu’elle l’accepte ou le rejette.

5

L’initiative présentée sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces doit être soumise à la Landsgemeinde. Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet qui doit être soumis à la votation en même temps que l’initiative.

6

Les initiatives doivent être présentées par écrit au Grand Conseil pour examen et avis jusqu’au 31 mai.2 Elles doivent être soumises à la prochaine Landsgemeinde ordinaire; les projets que le Grand Conseil doit élaborer à la suite d’une votation préalable au sens de l’al. 4, doivent être soumis à la Landsgemeinde ordinaire qui suit la votation préalable. Le Grand Conseil peut prolonger ces délais de deux ans au maximum, à une majorité des deux tiers de ses membres, lorsque des circonstances spéciales l’exigent, comme l’élaboration de nouvelles lois ou d’importantes révisions de la Constitution ou de lois ou d’importants contre-projets.

7

Le reste de la procédure pour l’exercice du droit d’initiative peut être réglé par une ordonnance du Grand Conseil.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 6, 2018 7719).

Art. 7ter1

1

 Les décisions libres du Grand Conseil concernant des dépenses uniques d’au moins 1 000 000 francs ou des prestations d’au moins 250 000 francs se répétant pendant au moins quatre ans sont soumises au référendum.2

2

 Deux cents personnes, habitant dans le canton et disposant du droit de vote, peuvent soumettre au vote de la Landsgemeinde tout arrêté adopté librement par le Grand Conseil lorsque cet arrêté entraîne à charge de l’État une nouvelle dépense s’élevant pour le même objet à un montant unique de 500 000 francs et plus ou s’élevant à 125 000 francs et plus, pour le cas de prestations se répétant durant quatre ans au minimum. Les dépenses liées à la rémunération du personnel de l’État ne sont pas sujettes au référendum.3

3

 Une décision susceptible de référendum entre en force si, dans un délai de 30 jours dès sa publication officielle, une requête valable en droit demandant une décision de la Landsgemeinde n’a pas été présentée à la Standeskommission (Conseil d’État).

4

Les décisions du Grand Conseil en matière de dépenses ne sont pas soumises au référendum lorsque leur exécution ne souffre aucun retard. Le Grand Conseil statue sur l’urgence par un vote secret. La décision exige la majorité des deux tiers des membres présents.

5

Le reste de la procédure concernant le référendum facultatif est réglé par une ordonnance du Grand Conseil.

6

 …4

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2014, en vigueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 7, 2014 8899).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2014, en vigueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 7, 2014 8899).
  4. Abrogé par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, avec effet au 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).

Art. 8

Chaque citoyen du canton ainsi que chaque Suisse établi dans le canton est, dans les limites du droit fédéral, astreint au service militaire.

Art. 91

Les modifications du système fiscal sont du seul ressort de la Landsgemeinde.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 10

1

 …1

2

 Le canton exerce un droit de regard étendu sur l’activité des autorités et sur leur gestion de tous les domaines de la vie communale.2

3

 Le canton peut également, dans des cas, où l’intérêt d’une partie du pays ou du pays l’exige, intervenir dans les affaires des communes.

4

 Il lui appartient notamment aussi le droit d’empêcher la distribution des biens des coopératives d’exploitation aux associés individuels.

  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, avec effet au 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).

Art. 11

1

 L’administration du budget de l’État est publique pour tous les comptes qui doivent être annoncés à chaque fin d’année.

2

 …1

3

 Toutes les lois et ordonnances ainsi que les décisions officielles qui sont d’intérêt général sont dûment publiés.

4

 …2

  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 4, 2003 7377).
  2. Abrogé par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, avec effet au 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 12

1

 L’enseignement public relève de la compétence de l’État.1

2

 L’enseignement public obligatoire est gratuit. Les communes scolaires en supportent les frais avec l’aide appropriée de l’État, qui a pour objectif l’amélioration du système scolaire.2

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 2004, en vigueur depuis le 25 avr. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 131

Le Grand Conseil décide de l’octroi du droit de cité cantonal.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1993, en vigueur depuis le 25 avr. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 2, 1993 IV 473).

Art. 14

Les conditions de l’établissement sont réglées d’après les dispositions du droit fédéral.

Section II Division du canton

Art. 15

1

 Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures se divise en cinq districts:

  1. Appenzell, Schwende-Rüte, Schlatt-Haslen, Gonten, Oberegg.
2

 Appenzell est le chef-lieu du canton et, en tant que tel, le siège des autorités cantonales.

Section III Droits publics et obligations de l’individu

Art. 161

1

 Tous les citoyens et citoyennes suisses domiciliés dans le canton ont le droit de vote aux Landsgemeinde et aux assemblées communales, pour autant qu’ils soient âgés de 18 ans révolus et soient inscrits au registre des électeurs.

1bis

 Les paroisses peuvent introduire le droit de vote et d’éligibilité pour leurs membres étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement.2

2

Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude, ne bénéficient pas du droit de vote.3

3

En matière communale, les bénéficiaires du droit de vote exercent leurs droits à leur domicile politique.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avr. 1992, en vigueur depuis le 26 avr. 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 8, II 181).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2017, en vigueur depuis le 30 avr. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 3 1161).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avr. 2015, en vigueur depuis le 26 avr. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. b, 2015 6959).

Art. 17

Chaque bénéficiaire du droit de vote n’est pas seulement autorisé, mais aussi tenu à participer à toutes les Landsgemeinde et aux assemblées constitutionnelles publiques.

Art. 18

1

 Jusqu’à l’âge de 65 ans révolus, tout électeur a l’obligation d’accepter son élection au Conseil d’État ou au Tribunal cantonal ou sa nomination à une fonction qui lui est confiée par le Grand Conseil, par le Conseil d’État, par une assemblée de district, par une paroisse ou par une commune scolaire, ou encore par un tribunal, par le conseil de district, par le conseil de paroisse ou par la commission scolaire.1

2

 Sont libérées de cette obligation avant 65 ans révolus les personnes qui ont été membres pendant au moins huit ans en tout de l’une des autorités mentionnées à l’al. 1. Personne ne peut être contraint à revêtir l’une de ces charges durant plus de quatre ans.2

3

 Le Grand Conseil est l’autorité de recours.3

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Section IV Corps législatif

Art. 19

1

 La Landsgemeinde est l’autorité suprême du canton.

2

 Elle se réunit régulièrement le dernier dimanche d’avril, ou de manière extraordinaire sur décision du Grand Conseil.

3

 Si Pâques tombe le dernier dimanche d’avril, la Landsgemeinde a lieu le premier dimanche de mai.1

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).

Art. 20

1

 La Landsgemeinde exerce le pouvoir législatif et est la plus haute autorité électorale.

2

Elle élit chaque année:

  1. 1.1 le Conseil d’État, composé des sept membres suivants:

    1. ‒

      le Landammann en exercice, qui, après deux ans, n’est pas rééligible à cette fonction dans l’année qui suit,

    2. ‒

      le vice-Landammann,

    3. ‒

      ainsi que le Statthalter (représentant du vice-Landammann), le directeur des finances, le directeur de l’agriculture, le directeur des travaux publics et le directeur de la police;

  2. 2.

    le Tribunal cantonal, composé d’un président et de douze membres, dont un représentant de chaque district;

  3. 3.

    …

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).

Art. 20bis1

L’année où le Conseil national est intégralement renouvelé, la Landsgemeinde ordinaire élit le représentant du canton au Conseil des États.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 21

Les dispositions suivantes s’appliquent encore à la Landsgemeinde:

  1. 1.

    elle accepte un rapport sur les offices de l’administration cantonale;

  2. 2.

    les Landsgemeinde convoquées extraordinairement ne peuvent voter que sur le ou les objets pour lesquels la convocation a été demandée.

Section V Autorités administratives

1. Autorités cantonales

a. Grand Conseil

Art. 221

1

 Le Grand Conseil compte 50 sièges.

2

 Chaque district reçoit d’abord quatre sièges, qui sont imputés sur les 4/50e du nombre des habitants du district. Les 30 autres sièges sont attribués proportionnellement au nombre d’habitants restants, les fractions étant arrondies à l’unité inférieure. Les mandats qui subsistent sont attribués aux districts en fonction de la valeur des fractions arrondies; en cas d’égalité, le sort décide.2

3

 Les sièges sont attribués sur la base du nombre d’habitants recensés par le contrôle cantonal des habitants le dernier jour de l’année précédant le renouvellement intégral du Grand Conseil.

4

 Le Conseil d’État attribue les sièges aux districts. Le Grand Conseil tranche en cas de contestation.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 2, 2012 7877).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 3, 1495). Voir aussi l’art. 4 des disp. trans. à la fin du texte.

Art. 231

1

Le Grand Conseil se réunit en session ordinaire cinq fois par an.

2

II se réunit en session extraordinaire lorsque le président du Grand Conseil ou le Conseil d’État l’estime nécessaire ou lorsque dix membres du Grand Conseil l’exigent.

3

Appenzell est le lieu de réunion. Le Conseil peut décider de se réunir ailleurs.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 241

1

La convocation à la première réunion d’une nouvelle législature est faite par le Conseil d’État. Jusqu’à ce que le président du Grand Conseil ait été élu, le doyen dirige les délibérations.

2

Les réunions du Grand Conseil sont en règle générale publiques. Les réunions ont lieu à huis clos lors de l’examen de recours en grâce ainsi que, dans des cas particuliers, sur décision du Conseil.

3

Le Grand Conseil se donne un règlement par voie d’ordonnance.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 251

Les membres du Conseil d’État ont une voix consultative et le droit de faire des propositions lors des délibérations du Grand Conseil.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 261

1

Le Grand Conseil détermine l’ordre du jour de la Landsgemeinde.

2

Le Grand Conseil soumet à la Landsgemeinde les projets de révision constitutionnelle et les projets de lois; de plus, il examine les propositions qui ont été présentées par le Conseil d’État, par d’autres autorités ou par des citoyens, soit pour qu’elles soient réglées par le Conseil lui-même, soit pour qu’elles soient soumises à la Landsgemeinde.

3

Les objets soumis à la Landsgemeinde doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard pour la troisième session ordinaire précédant la Landsgemeinde. Pour les objets urgents ou simples, le Grand Conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de déroger à cette règle.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 271

1

 Le Grand Conseil édicte des ordonnances et des règlements d’exécution de la législation cantonale ainsi que, dans des cas de moindre importance, de la législation fédérale.

2

 Il détermine les frontières des districts et des communes.2

3

 II prend les décisions concernant l’adhésion à des concordats, leur modification et leur dénonciation et peut en régler l’exécution.3

4

 Il décide si une demande de référendum (art. 141, al. 1, Cst.4) ou une initiative (art. 160, al. 1, Cst.) doit être lancée au nom du Canton.5

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).
  3. Anciennement al. 2. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).
  4. RS 101
  5. Anciennement al. 3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 281

1

Le Grand Conseil tranche les recours en grâce dans les cas prévus par la loi.

2

II octroie le droit de cité.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 291

1

Le Grand Conseil surveille la marche des affaires de toutes les autorités. Il peut régler les droits et les devoirs des autorités et des employés cantonaux et fixer l’organisation de l’administration cantonale, y compris en matière d’émoluments. Il règle le nécessaire pour la caisse d’assurance cantonale.2

2

II examine les rapports annuels que lui remettent le Conseil d’État et le tribunal cantonal ainsi que les autres autorités dans les cas prévus par la loi.

3

II fixe le taux d’imposition.

4

 Il fixe le budget des recettes et des dépenses de toutes les administrations et de tous les tribunaux du Canton pour chaque année administrative.3

5

 Chaque année aussi, il examine et approuve le compte d’État.4

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 29bis1

1

 Le Grand Conseil élit pour une année:

  1. a.

    le président, le vice-président et trois scrutateurs;

  2. b.

    ses commissions.

2

 Il élit le président du tribunal de district et prend à cet effet une décision d’engagement.

3

 Il procède aux autres élections qui lui incombent de par la loi et ses ordonnances.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 2005, en vigueur depuis le 24 avr. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 3, 2725).

b. Conseil d’État

Art. 30

1

 Le Conseil d’État se compose des membres désignés à l’art. 20, ch. 1, et élus par la Landsgemeinde, qui ne peuvent appartenir au Grand Conseil, à un conseil de district, à un tribunal ni à une autorité locale.1

2

 Il répartit les affaires gouvernementales entre ses membres.

3

 Il assure l’exécution des lois et des arrêtés de la Landsgemeinde et celle des ordonnances et des arrêtés du Grand Conseil.2

4

 Il gère les relations diplomatiques.

5

 Il règle toutes les affaires qui reviennent à un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité de par la Constitution.

6

 Il édicte les dispositions nécessaires sur l’établissement et le séjour.

7

 Il exerce en particulier la surveillance sur les églises et sur l’administration des biens des coopératives d’exploitation.3

8

 II pourvoit à ce que soit donnée rapidement une solution aux recours qui lui sont adressés, conformément à la législation, au sujet de l’administration de la justice et de l’activité des autorités locales.4

9

 Il conclut les conventions programmes avec la Confédération. Si les obligations financières liées à une convention programme dépassent les montants prévus par l’art. 7ter de la Constitution cantonale ou si la conclusion d’une telle convention nécessite la révision de la Constitution, d’une loi ou d’une ordonnance, celle-ci doit être soumise au Grand Conseil ou à la Landsgemeinde. Dans ce cas, le Grand Conseil est impliqué dans les négociations.5

10

 Ne peuvent siéger en même temps au Conseil d’État ou dans les tribunaux:

  1. –

    deux personnes unies par le mariage ou vivant sous le régime du partenariat enregistré ou du concubinage. Ni la dissolution du mariage ni celle du partenariat enregistré ne met fin à l’incompatibilité;

  2. –

    les parents en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale;

  3. –

    les alliés en ligne directe.6

11

 Dans les affaires importantes, les présidents de districts et, le cas échéant, leurs suppléants peuvent être consultés.7

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 2, 2012 7877).
  3. Anciennement al. 8. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249). L’ancien al. 7 a été abrogé par l’art. 209 ch. 1 de la loi d’introduction du Code civil suisse du 30 avr. 1911.
  4. Anciennement al. 9. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591 353).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).
  6. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18. juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 4 581).
  7. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591 353).

Art. 31

1

 Il se réunit aussi souvent que le Landammann en fonction ou trois membres des autorités le juge nécessaire.

2

 Les décisions sont valablement prises quand quatre membres sont présents.1

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).

c. Le Landammann

Art. 32

1

 Le Landammann en fonction préside la Landsgemeinde et le Conseil d’État.1

2

 Il signe les dossiers émanant de ces autorités et a la garde des sceaux.

3

 La Chancellerie d’État est directement soumise aux ordres du président du Gouvernement; ce dernier surveille l’exécution des décisions du Gouvernement.2

4

 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-Landammann.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

2. Autorités du district

a. Assemblée de district

Art. 331

1

 L’assemblée de district est constituée de tous les citoyens du canton et de tous les autres citoyens suisses domiciliés dans le district et disposant du droit de vote selon l’art. 16.2

2

 Elle a lieu chaque année une semaine après la Landsgemeinde ordinaire.3

3

 Elle élit un Hauptmann et un Hauptmann suppléant, les autres membres du conseil de district et un membre du tribunal de district.4

4

 Les années où ont lieu les élections de renouvellement du Conseil national, l’assemblée de district élit conformément à l’art. 22 le nombre de membres du Grand Conseil auquel a droit le district.

5

Dans les districts qui connaissent le scrutin par la voie des urnes, les élections en question ont lieu au plus tard le troisième dimanche de mai.

6

Les membres sortant du Grand Conseil doivent être remplacés dès que possible. Le nouvel élu reste en fonction jusqu’à la fin de la législature en cours.

7

 Les districts peuvent fixer à quatre ans au plus la durée de fonction des conseillers de district, des membres de tribunaux de district et des juges de conciliation.5

8

 …6

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2012, en vigueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 3, 193).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2012, en vigueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 3, 193).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).
  6. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197). Abrogé par la Landsgemeinde du 29 avr. 2012, avec effet au 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 3, 193).

Art. 34

L’assemblée de district prend toutes les décisions les plus importantes qui sont, conformément à la présente Constitution, dans l’intérêt commun.

Art. 35

En cas d’éventuelle élection, dans des cercles électoraux différents, les personnes qui ont des liens de parenté ne sont, au sens de l’art. 30, pas éligibles en même temps, une nouvelle élection aura alors lieu dans le cercle du rang suivant.

b. Hauptmann et conseils

Art. 361

1

 Le conseil de district compte au moins cinq membres.

2

 L’Assemblée de district peut fixer les autres compétences dans le cadre d’un règlement.2

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 371

Le Hauptmann, le Hauptmann suppléant et les conseillers de district sont chargés de l’exécution des décisions de puissance publique, de l’exécution des décisions de l’Assemblée de district, ainsi que de l’examen préalable des projets soumis à l’Assemblée de district par l’autorité communale ou par un particulier.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Section VI Autorités judiciaires

Art. 381

Dans chaque district, il y a un office de conciliation. L’assemblée de district nomme le chef de cet office. L’organisation, la gestion de l’office et les fonctions du conciliateur comme organe de la justice sont déterminées par la législation.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).

Art. 391

1

 Le tribunal de district est le tribunal de première instance pour les affaires civiles et pénales soumises à sa juridiction en vertu de la législation.

2

 Le tribunal de district se compose du président et des juges élus par l’assemblée de district. Le Grand Conseil peut conclure un concordat intercantonal concernant l’engagement des juges du tribunal des mesures de contrainte.2

3

 L’organisation du tribunal de district est déterminée par la loi.3

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 2005, en vigueur depuis le 24 avr. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 3, 2725).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).

Art. 401

1

Le Tribunal cantonal est, en tant que tribunal civil et pénal, l’instance d’appel contre les sentences des tribunaux de district.

2

Le Tribunal cantonal est, en tant que tribunal administratif, l’instance de recours contre les décisions des autorités administratives du canton dans le domaine du droit public, du droit administratif et du droit des assurances sociales.

3

L’organisation du Tribunal cantonal est réglée par la loi.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avr. 1998, en vigueur depuis le 26 avr. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 5, 2000 4851).

Art. 43

1

 À moins que la loi n’en dispose autrement, les débats des tribunaux, ainsi que le prononcé des jugements, sont publics.1

2

 La législation détermine le quorum.

3

 Elle prend les dispositions nécessaires quant à la tenue des procès-verbaux et au service de chancellerie.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 1986, en vigueur depuis le 27 avr. 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 3, I 1).

Art. 441

1

 Les membres des tribunaux ne peuvent appartenir en même temps à plus d’une autorité judiciaire du canton.

2

 Les membres du Conseil d’État, du Grand Conseil et des conseils de district ne peuvent être membres des autorités judiciaires du canton.

3

 Ne sont pas éligibles comme juges de conciliation ceux qui, à titre professionnel, représentent les parties.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).

Art. 45

1

 L’organisation judiciaire (justice civile, pénale et administrative), ainsi que la procédure, sont au surplus, dans les limites de la Constitution, réglées par la législation. Celle-ci peut aussi établir des règles complémentaires, dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires à la Constitution.

2

 Le jugement des affaires civiles et pénales (contraventions) peut être confié par la législation même à des autorités non judiciaires.

Section VII Autorités locales, cultes et enseignement

Art. 46

1

 Les paroisses et les communes scolaires se composent des personnes qui ont le droit de vote selon l’art. 16.1

2

 Elles tiennent une assemblée ordinaire par année, exceptionnellement elles peuvent se réunir sur convocation de leurs conseils de paroisses et d’écoles.2

3

 Elles élisent les conseils paroissiaux et d’écoles.3

4

 Les conseils de paroisse et les commissions scolaires se composent de cinq à neuf membres.4

5

 Les paroisses prennent connaissance du rapport annuel sur la gestion financière de leurs administrations. Elles statuent, sans porter atteinte aux fonds, sur la couverture des dépenses qui ne peuvent pas être compensées par les recettes, ainsi que sur là réalisation d’ouvrages d’importance.5

6

 Il peut être décidé par concordat avec un autre canton que les habitants des deux cantons qui professent la religion catholique-romaine ou évangélique réformée soient pleinement reconnus comme membres par les paroisses de l’autre canton, avec tous les droits et devoirs afférents.6

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 1979, en vigueur depuis le 29 avr. 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 13 déc. 1979 (FF 1979 III 1147 art. 1 ch. 2 849).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 1979, en vigueur depuis le 29 avr. 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 13 déc. 1979 (FF 1979 III 1147 art. 1 ch. 2 849).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  5. Anciennement al. 2.
  6. Anciennement al. 3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2008, en vigueur depuis le 27 avr. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 2 981).

Art. 47

Les conseils de paroisse et les commissions scolaires dirigent les administrations qui leur sont confiées en prenant, en particulier, toutes les initiatives de nature à promouvoir le bien de ces administrations.1

  1. Anciennement al. 1. La teneur de l’ancien al. 2 a été abrogé par la Landsgemeinde du 25 avr. 2004, avec effet au 25 avr. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Section VIII Révision de la Constitution

Art. 481

1

 La Constitution peut être en tout temps totalement ou partiellement révisée.

2

 Le Grand Conseil peut, de son propre chef, soumettre à la Landsgemeinde des projets de révision partielle. Dans ces cas, il y a lieu de voter séparément sur les différents domaines qui n’ont pas de lien entre eux.

3

 Les dispositions de l’art. 7bis s’appliquent par analogie aux initiatives ayant une révision partielle pour objectif.

4

 Si une révision totale est demandée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative, la Landsgemeinde doit d’abord décider s’il y a lieu ou non de procéder à une telle revision. Si la Landsgemeinde décide la révision totale, le Grand Conseil élabore une nouvelle Constitution et la soumet au plus tard à la troisième Landsgemeinde ordinaire suivant la votation préalable. Ce délai peut être prolongé de façon appropriée lors de la deuxième Landsgemeinde ordinaire suivant la votation préalable.

5

 Les révisions totales et partielles de la Constitution doivent être traitées par le Grand Conseil en deux lectures.

  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 20.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).