Constitution du canton de Zoug, du 31 janvier 1894
RS 131.218 · 76 articles
Constitution du canton de Zoug, du 31 janvier 1894 (RS 131.218) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- § 29a Accepté — modifié en vigueur le 27.09.2024
- § 27 — modifié en vigueur le 23.06.2018
- § 20 — modifié en vigueur le 02.11.2013
- § 20 — modifié en vigueur le 02.11.2013
- § 20 — modifié en vigueur le 02.11.2013
- § 38 Accepté — modifié en vigueur le 02.11.2013
Extrait du texte (76 articles)
§ 1 Si la présente constitution est acceptée par la majorité des électeurs participant à la votation, elle doit être publiée sans délai et elle entre immédiatement en vigueur.…
§ 2 1 Les lois et ordonnances existantes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la constitution actuelle, restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiées par les autorités compétentes. 2 Les lois et ordonnances qui sont con…
§ 3 Lorsque la constitution ou une loi parle de personnes du sexe masculin, les personnes du sexe féminin sont aussi visées par cette disposition, à moins que le contraire ne résulte d’une disposition expresse ou du but de la disposition.…
§ 4…
§ 5 1 Le Grand Conseil fixera immédiatement après l’adoption de la constitution les dates auxquelles les autorités prévues par la présente loi fondamentale doivent être élues et déterminera la durée de leur mandat. 2 Les élections des autor…
§ 6…
§ 7 La durée du mandat des membres du Conseil des États qui a débuté le 1.1.2007 est prolongée d’un an. Elle prend fin au début de la session d’hiver 2011 du Conseil des États.…
§ 8 Les secrétaires communaux élus par scrutin aux urnes avant l’entrée en vigueur du § 78, al. 1, let. c, de la Constitution cantonale restent en fonction jusqu’à la fin de la période administrative en cours.…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).