Constitution du canton d'Obwald, du 19 mai 1968
RS 131.216.1 · 125 articles
Constitution du canton d'Obwald, du 19 mai 1968 (RS 131.216.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 98 — modifié en vigueur le 01.01.2018
- Art. 98 — modifié en vigueur le 01.01.2018
- Art. 69 — modifié en vigueur le 01.01.2011
- Art. 51 — modifié en vigueur le 01.01.2011
- Art. 45 — modifié en vigueur le 01.01.2011
- Art. 45 — modifié en vigueur le 01.01.2011
Extrait du texte (125 articles)
RS 101 Le canton d’Obwald est un Etat libre démocratique et, dans les limites de la constitution fédérale un Etat souverain, membre de la Confédération suisse.…
1 Le canton comprend les sept communes de Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil, Lungern et Engelberg. 2 Sarnen est le chef-lieu du canton et le siège des autorités cantonales.…
1 L’Eglise catholique romaine, qui est celle de la majorité de la population, et l’Eglise évangélique réformée sont reconnues comme institutions de droit public ayant la personnalité juridique et jouissant de la protection de l’Etat.…
1 Les communautés religieuses s’organisent selon les principes de leur Eglise. 2 Pour l’Eglise catholique, le droit canon détermine l’organisation ecclésiastique. La paroisse s’organise conformément à la constitution cantonale. 3 L’E…
1 Les Eglises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante. 2 Dans les affaires de caractère mixte qui concernent l’ensemble du canton, le conseil de l’instruction publique doit discuter d…
1 Les corporations ecclésiastiques, les fondations et les établissements non reconnus comme institutions de droit public par la constitution ou la législation reçoivent la personnalité juridique en vertu des dispositions du code civi…
1 Tout concordat relatif à l’appartenance à un évêché doit être ratifié par le Grand Conseil. 2 Le Conseil d’Etat est compétent pour participer à la conclusion d’un concordat.…
1 L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés. 2 Il est donné par les maîtres de religion des Eglises reconnues comme institutions de droit public; avec l’assentiment des Eglises, les écoles peuvent confier…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).