Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) (avec annexes)

RS 0.831.107 · 98 articles

avec annexes (RS 0.831.107) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (98 articles)

Art. 1

Aux fins de l’application du présent accord: a) le terme «Partie contractante» désigne tout Etat ayant déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 90 ou du par.…

Art. 2

1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 9 et de l’art. 54, le présent accord s’applique, sur le territoire des Parties contractantes, à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de bateliers rhénans à…

Art. 3

1. Le présent accord s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent: a) les prestations de maladie et de maternité; b) les prestations d’invalidité; c) les prestations de vieillesse; d)…

Art. 4

1. L’annexe II mentionne, pour chaque Partie contractante, les législations et régimes visés aux par. 1 et 2 de l’art. 3. 2. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout amendement…

Art. 5

1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant d’une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du Travail. 2. Le présent accord se substitue, en ce qui concerne les person…

Art. 6

1. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent conclure entre elles des accords complémentaires fondés sur les principes du présent accord. 2. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art…

Art. 7

1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé par le présent accord, les personnes qui se trouvent à bord d’un bâtiment visé à l’al. m) de l’art. 1 ou qui résident sur le territoire d’une Partie contractante, et auxquelles cet accord…

Art. 8

1. Les dispositions de la législation d’une Partie contractante qui subordonnent l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cette Partie ne sont pas opposables aux personnes auxq…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).