Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969

RS 0.818.102 · 93 articles

Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969 (RS 0.818.102) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (93 articles)

Art. 1

Pour l’application du présent Règlement: administration sanitaire aéronef aéroport * de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues; arrivée a) dans le cas d’un navire de mer, l’arrivée dans un port; b) dans…

Art. 2

Pour l’application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l’Organisation le droit de communiquer directement avec l’administration sanitaire de son ou de ses territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés par l’Or…

Art. 3

1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l’Organisation, par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu’elles sont informées qu’un premier cas d’une maladie soumise au Règlement…

Art. 4

1. Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l’Organisation les faits établissant la présence du virus amaril, y compris le virus découvert chez des moustiques ou chez des vertébrés autres que l’homme, ou celle du baci…

Art. 5

Les notifications prescrites au par. 1 de l’art. 3 sont suivies sans retard de renseignements complémentaires sur l’origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès, les conditions afférentes à l’extension de la mala…

Art. 6

1. En cours d’épidémie, les notifications et les renseignements visés aux art. 3 et 5 sont complétés par des communications adressées d’une façon régulière à l’Organisation. 2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées q…

Art. 7

1. L’administration sanitaire d’un territoire dans lequel une zone infectée a été délimitée et notifiée avise l’Organisation dès que la zone redevient indemne. 2. Une zone infectée peut être considérée comme redevenue indemne quand t…

Art. 8

1. Les administrations sanitaires notifient à l’Organisation: a) les mesures qu’elles ont décidé d’appliquer aux provenances d’une zone infectée ainsi que le retrait de ces mesures, en indiquant la date d’entrée en vigueur ou celle d…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).