Règlement Sanitaire International du 25 mai 1951 (Règlement n<sup>o</sup> 2 de l'Organisation mondiale de la santé)

RS 0.818.101 · 115 articles

Règlement n<sup>o</sup> 2 de l'Organisation mondiale de la santé (RS 0.818.101) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (115 articles)

Art. 1

Pour l’application du présent Règlement: «administration sanitaire» «aéronef» «aéroport» «arrivée» a. Dans le cas d’un navire de mer, l’arrivée dans un port; b. Dans le cas d’un aéronef, l’arrivée dans un aéroport; c. Dans le cas d’u…

Art. 2

Pour l’application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l’Organisation le droit de communiquer directement avec l’administration sanitaire de son ou de ses territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés par l’Or…

Art. 3

1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l’Organisation, par télégramme et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu’elles sont informées qu’une circonscription devient une circonscription infectée. Intr…

Art. 4

1. Sauf s’il s’agit de peste des rongeurs, les notifications prescrites au paragraphe 1 de l’article 3 sont promptement suivies de renseignements complémentaires sur l’origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès…

Art. 5

1. En cours d’épidémie, les notifications et les renseignements prescrits par l’article 3 et le paragraphe 1 de l’article 4 sont complétés par des communications adressées d’une façon régulière à l’Organisation. 2. Ces communications…

Art . 6

Art . 6 Nouvelle teneur selon l’art. I du R add. du 26 mai 1955, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1956 (RO 1957 177). 1. L’administration sanitaire d’un territoire dans lequel est située une circonscription infectée avise l’Orga…

Art. 7

Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l’Organisation les faits établissant la présence du virus amaril dans une partie de leur territoire où il n’avait pas été encore décelé et signalent l’étendue de la zone attein…

Art. 8

1. Les administrations sanitaires notifient à l’Organisation: a. Toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux; b. Les mesures qu’elles ont décidé d’appliquer aux provenance…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).