Règlement Sanitaire International du 25 mai 1951 (Règlement n<sup>o</sup> 2 de l'Organisation mondiale de la santé)
RS 0.818.101 · 115 articles
Règlement n<sup>o</sup> 2 de l'Organisation mondiale de la santé (RS 0.818.101) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 73 — modifié (RO 1965 786) en vigueur le 01.01.1966
- Art. 96 — modifié (RO 1965 786) en vigueur le 01.01.1966
- Art. 102 — modifié (RO 1965 786) en vigueur le 01.01.1966
- Art. 105 — modifié (RO 1965 786) en vigueur le 01.01.1966
- Art. 97 — modifié (RO 1963 966) en vigueur le 01.10.1963
Extrait du texte (115 articles)
Pour l’application du présent Règlement: «administration sanitaire» «aéronef» «aéroport» «arrivée» a. Dans le cas d’un navire de mer, l’arrivée dans un port; b. Dans le cas d’un aéronef, l’arrivée dans un aéroport; c. Dans le cas d’u…
Pour l’application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l’Organisation le droit de communiquer directement avec l’administration sanitaire de son ou de ses territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés par l’Or…
1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l’Organisation, par télégramme et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu’elles sont informées qu’une circonscription devient une circonscription infectée. Intr…
1. Sauf s’il s’agit de peste des rongeurs, les notifications prescrites au paragraphe 1 de l’article 3 sont promptement suivies de renseignements complémentaires sur l’origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès…
1. En cours d’épidémie, les notifications et les renseignements prescrits par l’article 3 et le paragraphe 1 de l’article 4 sont complétés par des communications adressées d’une façon régulière à l’Organisation. 2. Ces communications…
Art . 6 Nouvelle teneur selon l’art. I du R add. du 26 mai 1955, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1956 (RO 1957 177). 1. L’administration sanitaire d’un territoire dans lequel est située une circonscription infectée avise l’Orga…
Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l’Organisation les faits établissant la présence du virus amaril dans une partie de leur territoire où il n’avait pas été encore décelé et signalent l’étendue de la zone attein…
1. Les administrations sanitaires notifient à l’Organisation: a. Toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux; b. Les mesures qu’elles ont décidé d’appliquer aux provenance…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).