Législation

Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone (avec annexes)

RS 0.814.02En vigueurVersion du 06.07.202321 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

PréambuleLes Parties à la présente Convention, conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement toute modification de la couche d’ozone, rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, et en particulier le principe 21, où il est stipulé que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, «les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et qu’ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale», tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, ayant présents à l’esprit les travaux et les études en cours au sein d’organisations tant internationales que nationales et, en particulier, le Plan mondial d’action pour la couche d’ozone du Programme des Nations Unies pour l’environnement, ayant aussi présentes à l’esprit les mesures de précaution déjà prises à l’échelon national et international en vue de la protection de la couche d’ozone, conscientes que l’adoption de mesures visant à protéger la couche d’ozone des modifications imputables aux activités humaines ne peut se faire que dans le contexte d’une coopération et d’une action internationales, et devrait être fondée sur des données scientifiques et techniques pertinentes, conscientes également de la nécessité d’effectuer de nouvelles recherches et des observations systématiques afin de développer les connaissances scientifiques sur la couche d’ozone et les effets nocifs que pourrait entraîner sa perturbation, déterminées à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant des modifications de la couche d’ozone, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1Définitions

Aux fins de la présente Convention:

  1. 1.

    Par «couche d’ozone» on entend la couche d’ozone atmosphérique présente au‑dessus de la couche limite de la planète.

  2. 2.

    Par «effets néfastes» on entend les modifications apportées à l’environne-ment physique ou aux biotes, y compris les changements climatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles à l’humanité.

  3. 3.

    Par «technologie ou matériel de remplacement» on entend une technologie ou un matériel dont l’utilisation permet de réduire ou d’exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la couche d’ozone.

  4. 4.

    Par «substances de remplacement» on entend des substances qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur la couche d’ozone.

  5. 5.

    Par «Parties» on entend les Parties à la présente Convention, à moins que le texte n’impose une autre interprétation.

  6. 6.

    Par «organisation régionale d’intégration économique» on entend une organisation constituée par des États souverains d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver la Convention ou ses protocoles ou à y adhérer.

  7. 7.

    Par «protocoles» on entend des protocoles à la présente Convention.

Art. 2Obligations générales

1. Les Parties prennent des mesures appropriées conformément aux dispositions de la présente Convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone.

2. À cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités:

  1. a)

    coopèrent, au moyen d’observations systématiques, de recherches et d’échanges de renseignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la couche d’ozone et les effets exercés sur la santé humaine et l’environnement par la modification de la couche d’ozone;

  2. b)

    adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour harmoniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s’il s’avère que ces activités ont ou sont susceptibles d’avoir des effets néfastes par suite de la modification, ou de la modification susceptible de se produire, de la couche d’ozone;

  3. c)

    coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues pour l’application de la présente Convention en vue de l’adoption de protocoles et annexes;

  4. d)

    coopèrent avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont parties.

3. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur le droit des Parties d’adopter, conformément au droit international, des mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux par. 1 et 2 ci‑dessus et sont de même sans effet sur les mesures internes additionnelles déjà prises par une Partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les obligations desdites Parties en vertu de la présente Convention.

4. L’application du présent article est fondée sur des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

Art. 3Recherche et observations systématiques

1. Les Parties s’engagent, selon qu’il conviendra, à entreprendre des recherches et des évaluations scientifiques ou à coopérer à la réalisation de recherches et d’évaluations scientifiques, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents sur:

  1. a)

    les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche d’ozone;

  2. b)

    les effets sur la santé de l’homme et les autres effets biologiques de toute modification de la couche d’ozone, en particulier ceux qui résultent de modifications du rayonnement ultraviolet d’origine solaire ayant une action biologique (UV‑B);

  3. c)

    les incidences sur le climat de toute modification de la couche d’ozone;

  4. d)

    les effets de toute modification de la couche d’ozone et des modifications du rayonnement UV‑B qui en résultent sur les matériaux naturels et synthétiques utiles à l’humanité;

  5. e)

    les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer sur la couche d’ozone, et leurs effets cumulatifs;

  6. f)

    les substances et technologies de remplacement;

  7. g)

    les problèmes socio‑économiques connexes,

et comme précisé aux annexes I et II.

2. Les Parties s’engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon qu’il conviendra, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents et en tenant pleinement compte de leur législation nationale et des activités pertinentes à la fois aux niveaux national et international, des programmes communs ou complémentaires aux fins d’observations systématiques de l’état de la couche d’ozone et d’autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l’annexe I.

3. Les Parties s’engagent à coopérer, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents, pour assurer la collecte, la validation et la transmission des données obtenues par la recherche et des données observées, par l’intermédiaire de centres de données mondiaux appropriés et de façon régulière et sans retard indu.

Art. 4Coopération dans les domaines juridique, scientifique et technique

1. Les Parties facilitent et encouragent l’échange des renseignements scientifiques, techniques, socio‑économiques, commerciaux et juridiques appropriés aux fins de la présente Convention et comme précisé à l’annexe II. Ces renseignements sont fournis aux organes agréés par les Parties. Tout organe qui reçoit des renseignements considérés comme confidentiels par la Partie qui les fournit veille à ce qu’ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d’en protéger le caractère confidentiel avant de les mettre à la disposition de toutes les Parties.

2. Les Parties coopèrent, conformément à leur législation, réglementation et pratiques nationales, et en tenant compte, en particulier, des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement ou par l’intermédiaire des organes internationaux compétents, la mise au point et le transfert de technologie et de connaissances. La coopération se fera notamment par les moyens suivants:

  1. a)

    faciliter l’acquisition de technologies de remplacement par les autres Parties;

  2. b)

    fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de remplacement et des manuels ou des guides spéciaux à leur sujet;

  3. c)

    fournir le matériel et les installations de recherche et d’observations systématiques nécessaires;

  4. d)

    assurer la formation appropriée du personnel scientifique et technique.

Art. 5Communication de renseignements

Les Parties transmettent à la Conférence des Parties instituée par l’art. 6, par l’intermédiaire du secrétariat, des renseignements sur les mesures qu’elles ont adoptées en application de la présente convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées par les réunions des Parties aux instruments considérés.

Art. 6Conférence des Parties

1. Le présent article institue une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat désigné à titre provisoire, conformément à l’art. 7, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et son propre règlement financier, les règlements intérieurs et les règlements financiers de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer et les dispositions financières qui régiront le fonctionnement du secrétariat.

4. La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la présente Convention et, en outre:

  1. a)

    établit la forme et la fréquence de la communication des renseignements devant être présentés conformément à l’art. 5 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;

  2. b)

    étudie les renseignements scientifiques sur l’état de la couche d’ozone, sur sa modification possible et sur les effets possibles de cette modification;

  3. c)

    favorise, conformément à l’art. 2, l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour réduire au minimum les rejets de substances qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone, et fait des recommandations sur toutes autres mesures en rapport avec la présente Convention;

  4. d)

    adopte, conformément aux art. 3 et 4, des programmes de recherche, d’observations systématiques, de coopération scientifique et technique, d’échange de renseignements et de transfert de technologie et de connaissances;

  5. e)

    examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément aux art. 9 et 10;

  6. f)

    examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout protocole et, s’il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux parties au protocole pertinent;

  7. g)

    examine et adopte, selon qu’il convient, les annexes supplémentaires à la présente Convention conformément à l’art. 10;

  8. h)

    examine et adopte, selon qu’il convient, les protocoles conformément à l’art. 8;

  9. i)

    établit les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention;

  10. j)

    s’assure, selon qu’il convient, les services d’organismes internationaux et de comités scientifiques compétents et, en particulier, ceux de l’Organisation météorologique mondiale, de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de coordination pour la couche d’ozone, pour des recherches scientifiques, des observations systématiques et d’autres activités conformes aux objectifs de la présente Convention; elle utilise aussi, selon qu’il convient, les renseignements émanant de ces organes et comités;

  11. k)

    examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention.

5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que tout État qui n’est pas partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties par des observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d’ozone qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Art. 7Le secrétariat

1. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:

  1. a)

    organiser les réunions des Parties conformément aux art. 6, 8, 9 et 10 et en assurer le service;

  2. b)

    établir et transmettre un rapport fondé sur les renseignements reçus conformément aux art. 4 et 5 ainsi que sur les renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l’art. 6;

  3. c)

    s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente convention;

  4. d)

    établir des rapports sur les activités menées à bien dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;

  5. e)

    assurer la coordination nécessaire avec d’autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

  6. f)

    s’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui assigner.

2. Les fonctions du secrétariat seront exercées provisoirement par le Programme des Nations Unies pour l’environnement jusqu’à la fin de la première réunion ordinaire de la Conférence des Parties tenue conformément à l’art. 6. À sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désignera le secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention.

Art. 8Adoption de protocoles

1. La Conférence des Parties peut, lors d’une réunion, adopter des protocoles à la présente Convention, conformément à l’art. 2.

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six mois avant ladite réunion.

Art. 9Amendements à la Convention ou aux protocoles

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui concerne tout amendement proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.

4. La procédure exposée au par. 3 ci‑dessus est applicable aux amendements à tout protocole à la Convention, sauf que la majorité des deux tiers des parties au protocole considéré présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote est suffisante pour leur adoption.

5. La ratification, l’approbation ou l’acceptation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux par. 3 ou 4 ci‑dessus entrent en vigueur entre les parties les ayant acceptés le quatre‑vingt‑ dixième jour après que le dépositaire aura reçu notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des parties à la présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre‑vingt‑dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote» s’entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Art. 10Adoption des annexes et amendement de ces annexes

1. Les annexes à la présente convention ou à l’un quelconque des protocoles font partie intégrante de la Convention ou dudit protocole, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou aux protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou d’annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante:

  1. a)

    Les annexes à la présente Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux par. 2 et 3 de l’art. 9; les annexes à tout protocole sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux par. 2 et 4 de l’art. 9.

  2. b)

    Toute partie qui n’est pas en mesure d’approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l’un quelconque des protocoles auquel elle est partie en donne par écrit notification au dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l’adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette partie.

  3. c)

    À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi de la communication par le dépositaire, l’annexe prend effet à l’égard de toutes les parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n’ont pas soumis de notification conformément à l’al. b) ci-dessus.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l’un quelconque des protocoles. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un amendement à la Convention ou à un protocole, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque cet amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui‑même en vigueur.

Art. 11Règlement des différends

1. En cas de différend entre Parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

2. Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices d’une troisième partie ou lui demander sa médiation.

3. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, tout État ou organisation d’intégration économique régionale peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas de différends qui n’ont pas été réglés conformément aux par. 1 ou 2 ci‑dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement ci‑après:

  1. a)

    arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire;

  2. b)

    soumission du différend à la Cour internationale de justice.

4. Si les Parties n’ont pas, conformément au par. 3 ci‑dessus, accepté la même procédure ou une procédure, le différend est soumis à la conciliation conformément au par. 5 ci‑après, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

5. Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. La commission se compose d’un nombre de membres désignés à part égale par chacune des parties concernées, le président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les Parties l’examinent de bonne foi.

6. Les dispositions, objet du présent article, s’appliquent à tout protocole, sauf dispositions contraires du protocole en question.

Art. 12Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, à Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986.

Art. 13Ratification, acceptation ou approbation

1. La présente Convention et tout protocole sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation visée au par. 1 ci‑dessus qui devient Partie à la présente Convention ou à tout protocole et dont aucun État membre n’est lui‑même Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole, selon le cas. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. Dans de tels cas, l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention ou du protocole pertinent.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les organisations visées au par. 1 ci‑dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisations notifient également au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Art. 14Adhésion

1. La présente Convention et tout protocole seront ouverts à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne seront plus ouverts à la signature. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

2. Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au par. 1 ci‑dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles notifient également au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.

3. Les dispositions du par. 2 de l’art. 13 s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale qui adhèrent à la présente Convention ou à tout protocole.

Art. 15Droit de vote

1. Chaque Partie à la Convention ou à tout protocole dispose d’une voix.

2. Sous réserve des dispositions du par. 1 ci‑dessus, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Art. 16Rapports entre la Convention et ses protocoles

1. Aucun État ni aucune organisation d’intégration économique régionale ne peut devenir partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la Convention.

2. Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seules parties au protocole considéré.

Art. 17Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. À moins que le texte du protocole n’en dispose autrement, tout protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la date du dépôt du onzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit protocole ou d’adhésion audit protocole.

3. À l’égard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entrera en vigueur pour une Partie qui ratifie, accepte ou approuve ledit protocole ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au par. 2 ci-dessus le quatre‑vingt‑ dixième jour après la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle de ces dates qui sera la dernière.

5. Aux fins des par. 1 et 2 ci‑dessus, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale visée à l’art. 12 ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Art. 18Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Art. 19Dénonciation

1. Après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.

2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles, toute partie pourra, à tout moment après expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer ce dernier en donnant par écrit une notification à cet effet au dépositaire.

3. Toute dénonciation prendra effet après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

4. Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est partie.

Art. 20Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention ainsi que des protocoles.

2. Le dépositaire informe les Parties en particulier:

  1. a)

    de la signature de la présente Convention et de tout protocole, ainsi que du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément aux art. 13 et 14;

  2. b)

    de la date d’entrée en vigueur de la Convention et de tout protocole conformément à l’art. 17;

  3. c)

    des notifications de dénonciation faites conformément à l’art. 19;

  4. d)

    des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, de l’acceptation de ces amendements par les Parties et de leur date d’entrée en vigueur conformément à l’art. 9;

  5. e)

    de toutes communications relatives à l’adoption ou à l’approbation d’annexes et à leurs amendements conformément à l’art. 10;

  6. f)

    de la notification par les organisations régionales d’intégration économique de l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la présente Convention et par tout protocole, et de toute modification y relative;

  7. g)

    des déclarations prévues à l’art. 11.

Art. 21Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 06.07.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).