Législation

Accord multilatéral du 22 avril 1960 relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés

RS 0.748.213.11En vigueurVersion du 12.02.202516 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Les États signataires du présent accord, considérant que la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, contient certaines dispositions concernant les certificats de navigabilité, considérant qu’il n’existe, néanmoins, aucun accord multilatéral concernant la délivrance et la validation des certificats de navigabilité des aéronefs importés d’un État dans un autre, et considérant qu’il est souhaitable de conclure de tels arrangements en ce qui concerne aéronefs, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le présent accord s’applique uniquement aux aéronefs civils construits sur le territoire de l’un des États contractants et importés de l’un des États contractants dans un autre, à condition que ces aéronefs

  1. a.

    Aient été construits conformément à la législation, aux règlements et aux spécifications applicables de navigabilité de l’État du constructeur;

  2. b.

    Soient conformes aux normes minima applicables de navigabilité adoptées en vertu des dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale1;

  3. c.

    Puissent répondre aux spécifications des règlements d’exploitation de l’État d’importation, et

  4. d.

    Satisfassent à toutes autres conditions spéciales notifiées conformément aux dispositions de l’art. 4 du présent accord.

  1. RS 0.748.0

Art. 2

1.

Si un État contractant est saisi d’une demande de certificat de navigabilité relative à un aéronef importé ou en cours d’importation sur son territoire et destiné à être par la suite immatriculé par lui, il doit, sous réserve des autres dispositions du présent accord, soit:

  1. a.

    Valider le certificat de navigabilité en vigueur dudit aéronef, soit

  2. b.

    Délivrer un nouveau certificat.

2.

Toutefois, si ledit État opte pour la délivrance d’un nouveau certificat, il peut en attendant la délivrance de ce certificat, valider le certificat en vigueur pour une durée n’excédant pas six mois ou n’excédant pas la durée de validité restant à courir du certificat en vigueur si cette dernière est inférieure à six mois.

Art. 3

Toute demande de délivrance ou de validation d’un certificat de navigabilité qui rentre dans le cadre des dispositions de l’art. 2 doit être accompagnée des documents spécifiés dans la liste figurant en annexe au présent accord.

Art. 4

Tout État contractant saisi d’une demande en vertu des dispositions de l’art. 2 du présent accord peut subordonner la validation du certificat à toute condition spéciale notifiée à tous les États contractants et applicable au moment où il est saisi de la demande à la délivrance de ses propres certificats de navigabilité. L’exercice de ce droit doit faire l’objet d’une consultation préalable:

  1. a.

    Avec l’État qui a fourni à l’aéronef en cause le certificat de navigabilité en vigueur, et

  2. b.

    À la demande de cet État, également avec l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été construit.

Art. 5

1.

Chaque État contractant se réserve le droit de différer la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité dans le cas d’un aéronef importé ou en cours d’importation sur son territoire:

  1. a.

    S’il apparaît que ledit aéronef a été entretenu dans des conditions inférieures à celles qui sont prévues par les normes d’entretien normalement acceptées par lui;

  2. b.

    S’il apparaît que ledit aéronef présente des caractéristiques inacceptables pour lui;

  3. c.

    S’il apparaît que ledit aéronef ne remplit pas les conditions fixées par la législation, les règlements et les spécifications applicables de navigabilité de l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été construit; ou

  4. d.

    Si ledit aéronef rentre dans la catégorie visée par les dispositions de l’art. 1, al. c du présent accord et ne peut à ce moment répondre aux spécifications des règlements d’exploitation de l’État d’importation.

2.

Dans les cas mentionnés aux al. a, b et c du par. 1 cidessus, chaque État contractant peut également refuser la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité après consultation avec l’État qui a fourni le certificat de navigabilité en vigueur et, à la demande de ce dernier État, également avec l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été construit.

Art. 6

Tout État contractant qui valide un certificat de navigabilité en vertu des dispositions de l’article 2 du présent accord doit, à l’expiration de la durée de cette validité, soit revalider le certificat en vigueur dans des conditions compatibles avec celles qu’il applique au renouvellement de ses propres certificats, soit délivrer un nouveau certificat. Néanmoins, ledit État peut, avant de procéder à cette formalité, consulter l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été construit ou tout État contractant ayant antérieurement immatriculé l’aéronef.

Art. 7

Chaque État contractant doit, dans toute la mesure du possible, tenir les autres États contractants pleinement au courant de sa législation, de ses règlements et de ses spécifications de navigabilité, y compris les règlements d’exploitation complémentaires, ainsi que de tous amendements dont cette législation, ces règlements et ces spécifications peuvent faire l’objet de temps à autre. Il doit également, sur la demande d’un État contractant qui a l’intention de se prévaloir des dispositions de l’art. 2 du présent accord, fournir, dans la mesure du possible, des renseignements détaillés sur la législation, les règlements et les spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance ou à la validation d’un certificat de navigabilité.

Art. 8

Un État contractant sur le territoire duquel est construit un aéronef exporté dans un autre État contractant qui fournit par la suite à cet aéronef, conformément aux dispositions de l’art. 2 du présent accord, un certificat de navigabilité valide doit:

  1. a.

    Communiquer à tous les États contractants des renseignements détaillés sur les modifications et inspections obligatoires qui pourraient à tout moment être prescrites pour ce type d’aéronef, et

  2. b.

    Fournir, dans la mesure du possible, à tout État contractant qui en fait la demande, des renseignements et des avis au sujet:

    1. 1.

      Des conditions dans lesquelles le certificat de navigabilité a été délivré à l’origine pour cet aéronef, et

    2. 2.

      De toute réparation importante qui ne peut être effectuée à l’aide de plans de réparation figurant dans le manuel d’entretien de ce type d’aéronef, ou par le montage de pièces de rechange.

Art. 9

La procédure à suivre pour l’application des dispositions du présent accord peut faire l’objet de communications directes entre les autorités compétentes chargées, dans chacun des États contractants, de la délivrance et de la validation des certificats de navigabilité. Aux fins du présent accord, la décision d’un État contractant sur l’interprétation ou l’application de sa propre législation et de ses propres règlements et spécifications de navigabilité est sans appel et fait foi pour les autres États contractants.

Art. 10

1.

Le présent accord est ouvert à la signature des États membres de la Commission européenne de l’aviation civile.

2.

Il est soumis à la ratification des États signataires ou à leur approbation en vertu de leurs procédures constitutionnelles.

3.

Les instruments de ratification sont déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 11

1.

Lorsque le présent accord réunit les ratifications de deux États signataires, il entre en vigueur entre ces États le trentième jour qui suit la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le ratifie par la suite, il entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son instrument de ratification.

2.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord est enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 12

1.

Le présent accord reste ouvert à la signature pendant les six mois qui suivent son entrée en vigueur. Il reste ensuite ouvert à l’adhésion de tout État non signataire membre de la Commission européenne de l’aviation civile. Deux ans après son entrée en vigueur initiale, il est également ouvert à l’adhésion des États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui ne sont pas membres de la Commission européenne de l’aviation civile.

2.

L’adhésion de tout État est effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale et prend effet le trentième jour qui suit la date de ce dépôt.

Art. 13

1.

Tout État contractant peut dénoncer le présent accord par notification écrite au Président de la Commission européenne de l’aviation civile et à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

2.

La dénonciation prend effet le trentième jour qui suit la date de réception de la notification par l’Organisation de l’aviation civile internationale, mais uniquement à l’égard de l’État qui dénonce l’accord, toutefois:

  1. a.

    Les dispositions de l’art. 8 du présent accord restent en vigueur pendant cinq ans à partir de la date à laquelle la dénonciation prend effet à l’égard des aéronefs pour lesquels un certificat de navigabilité a été validé ou délivré en vertu des dispositions du présent accord;

  2. b.

    Les dispositions des art. 1 à 7 et de l’art. 9 restent en vigueur pendant deux ans à partir de la date à laquelle la dénonciation prend effet à l’égard des aéronefs pour lesquels une demande a été formulée avant cette date en vue de la délivrance ou de la validation d’un certificat de navigabilité en vertu des dispositions du présent accord.

Art. 14

1.

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale notifie au Président de la Commission européenne de l’aviation civile, à tous les États membres de ladite Commission et à tout autre État qui a adhéré au présent accord:

  1. a.

    Le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt, dans les quinze jours qui suivent cette date; et

  2. b.

    La réception de toute notification de dénonciation et la date de réception, dans les quinze jours qui suivent cette date.

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale notifie également au Président de la Commission européenne de l’aviation civile et aux États membres de ladite Commission la date à laquelle l’accord entre en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 11, par. 1.

Art. 15

1.

Pour être recevable, une demande de convocation d’une réunion des États contractants en vue de l’examen d’amendements éventuels à l’accord doit être adressée à l’Organisation de l’aviation civile internationale par vingt‑cinq pour cent (25%) au moins des États contractants et, au plus tôt, douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord. L’Organisation de l’aviation civile internationale, en consultation avec le Président de la Commission européenne de l’aviation civile, convoque la réunion en avisant les États contractants au moins trois mois à l’avance.

2.

Tout projet d’amendement à l’accord doit être approuvé lors de ladite réunion par la majorité des États contractants, les deux tiers des États contractants devant être représentés pour que la réunion puisse avoir lieu.

3.

L’amendement entre en vigueur, à l’égard des États qui l’ont ratifié, après ratification par le nombre d’États contractants spécifié lors de ladite réunion ou à toute date ultérieure qui pourrait être fixée par celle‑ci.

Art. 16

Le présent accord s’applique au territoire métropolitain des États contractants. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, spécifier, dans une déclaration adressée au Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, le ou les territoires qui doivent être considérés comme territoire métropolitain aux fins du présent accord.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 12.02.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).