Législation

Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux

RS 0.748.111.2En vigueurVersion du 18.01.20246 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Les États qui, étant membres de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile, signent et acceptent le présent Accord sur le Transit des Services Aériens Internationaux sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Section 1

Chaque État Contractant accorde aux autres États Contractants les libertés de l’air suivantes, relativement aux services aériens internationaux réguliers:

  1. (1)

    Le privilège de traverser son territoire sans atterrir.

  2. (2)

    Le privilège d’atterrir pour des raisons non commerciales.

Les privilèges visés à la présente section ne seront pas applicables aux aéroports utilisés à des fins militaires à l’exclusion de tout service aérien international régulier. Dans les zones où sévissent des hostilités, ou qui

sont occupées militairement, et, en temps de guerre, le long des routes de ravitaillement conduisant à ces zones, l’exercice de tels privilèges sera subordonné à l’approbation des autorités militaires compétentes.

Section 2

L’exercice des privilèges susmentionnés sera conforme aux dispositions de l’Accord Intérimaire sur l’Aviation Civile Internationale et, lorsqu’elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale1, tous deux faits à Chicago le 7 décembre 1944.

Section 3

Un État Contractant qui accorde aux entreprises de transports aériens d’un autre État Contractant le privilège de faire escale pour des raisons non commerciales pourra exiger que ces entreprises offrent un service commercial raisonnable aux points auxquels ces escales sont effectuées.

Cette exigence ne devra entraîner aucune distinction entre les entreprises de transports aériens exploitées sur la même route, elle devra tenir compte de la. Capacité des aéronefs, et devra être appliquée de manière à ne pas préjudicier l’exploitation normale des services aériens internationaux intéressés ou les droits et obligations de tout État Contractant.

Section 4

Chaque État Contractant pourra, sous réserve des dispositions du présent Accord,

  1. (1)

    Désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service;

  2. (2)

    Imposer ou permettre que soient imposées à tout service aérien international des taxes justes et raisonnables pour l’utilisation de ces aéroports ou autres installations; ces droits n’excéderont pas ceux que paieraient des aéronefs nationaux affectés à des services internationaux analogues; à condition que, sur les représentations d’un État Contractant intéressé, les droits imposés pour l’utilisation des ,aéroports et autres installations fassent l’objet d’un examen par le Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale institué en vertu de la Convention susmentionnée, qui soumettra un rapport et des recommandations à ce sujet à l’État ou aux États intéressés.

Section 5

Chaque État Contractant se réserve le droit de refuser ou de révoquer un certificat ou un permis à une entreprise de transports aériens d’un autre État, lorsqu’il n’est pas convaincu qu’une part importante de propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants d’un État Contractant, ou lorsqu’une entreprise de transports aériens ne se conforme pas aux lois de l’État survolé ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Accord.

  1. RS 0.748.0

Art. II

Section 1

Un État Contractant qui estime injuste ou préjudiciable à ses intérêts une mesure prise, conformément au présent Accord, par un autre État Contractant, pourra demander au Conseil d’examiner la situation. Le Conseil enquêtera alors sur la question et réunira les États intéressés aux fins de consultation. Si une telle consultation ne réussit pas à résoudre la difficulté le Conseil pourra adresser aux États Contractants intéressés les conclusions et recommandations qu’il jugera lui-même convenables. Si, par la suite, un de ces États Contractants manque, sans raison valable à l’avis du Conseil, de prendre les mesures correctives qui s’imposent, le Conseil pourra recommander à l’Assemblée de l’Organisation susmentionnée de suspendre les droits et privilèges conférés audit État Contractant par le présent Accord jusqu’à ce qu’il ait pris les mesures en question. L’Assemblée pourra, par une majorité des deux tiers, voter la suspension de cet État Contractant pour la période qu’elle jugera à propos, ou jusqu’à ce que le Conseil décide que les mesures correctives ont été prises par cet État.

Section 2

Dans le cas où un désaccord entre deux ou plusieurs États Contractants, relativement à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, ne pourrait être réglé par voie de négociations, les dispositions du Chapitre XVIII de la Convention susmentionnée seront applicables de la manière prévue en cas de désaccord relativement à l’interprétation ou à l’application de ladite Convention.

Art. III

Le présent Accord restera en vigueur pendant la même période que la Convention susmentionnée; mais il reste entendu que tout État Contractant partie au présent Accord pourra dénoncer celui-ci moyennant un préavis d’un an au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera immédiatement ce préavis et cette dénonciation à tous les autres États Contractants.

Art. IV

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention susmentionnée, toutes mentions de cette Convention dans le présent Accord, autres que celles faites à l’article II, section 2, et à l’art. V, seront considérées comme se référant à l’Accord Intérimaire sur l’Aviation Civile Internationale, rédigé à Chicago le 7 décembre 1944; et toutes mentions de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, de l’Assemblée et du Conseil seront considérées comme se référant à l’Organisation Provisoire de l’Aviation Civile Internationale, à l’Assemblée Intérimaire et au Conseil Intérimaire respectivement.

Art. V

Aux fins du présent Accord, le terme «territoire» aura le sens indiqué à l’art. 2 de la Convention susmentionnée.

Art. VISignature et acceptation de l’Accord

er

Les soussignés, délégués à la Conférence Internationale de l’Aviation Civile, réunie à Chicago le l novembre 1944, ont apposé leurs signatures au présent Accord, étant entendu que chacun des gouvernements au nom desquels l’Accord a été signé fera savoir aussitôt que possible au Gouvernement des États-Unis si la signature donnée en son nom constitue ou non une acceptation de l’Accord par ledit Gouvernement et une obligation qui le lie.

Tout État membre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale pourra accepter le présent Accord comme une obligation formelle en notifiant son acceptation au Gouvernement des États-Unis, et ladite acceptation prendra effet à la date de la réception de cette notification par ledit Gouvernement.

Le présent Accord entrera en vigueur, entre les États Contractants, à la date de l’acceptation par chacun d’eux. Il vaudra par la suite à l’égard de tout autre État qui notifiera son acceptation au Gouvernement des États-Unis à la date de la réception de cette acceptation par ledit Gouvernement. Le Gouvernement des États-Unis avisera tous les États qui auront signé ou accepté le présent Accord de la date de toutes acceptations et de la date à laquelle l’Accord entrera en vigueur à l’égard de chacun des États qui l’accepteront.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 18.01.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).