Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale

RS 0.748.0 · 98 articles

Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (RS 0.748.0) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (98 articles)

Art. 1 — Souveraineté

Souveraineté Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au‑dessus de son territoire.…

Art. 2 — Territoire

Territoire Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d’un État les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat d…

Art. 3 — Aéronefs civils et aéronefs d’État

Aéronefs civils et aéronefs d’État a) La présente Convention s’applique uniquement aux aéronefs civils et ne s’applique pas aux aéronefs d’État. b) Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont consi…

Art. 3 bis

bis a) Les États contractants reconnaissent que chaque État doit s’abstenir de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu’en cas d’interception, la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs et la sé…

Art. 4 — Usage indu de l’aviation civile

Usage indu de l’aviation civile Chaque État contractant convient de ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention.…

Art. 5 — Droits des aéronefs n’assurant pas de service régulier

Droits des aéronefs n’assurant pas de service régulier Chaque État contractant convient que tous les aéronefs des autres États contractants qui n’assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que…

Art. 6 — Services aériens réguliers

Services aériens réguliers Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au‑dessus ou à l’intérieur du territoire d’un État contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit État et conformém…

Art. 7 — Cabotage

Cabotage Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d’autres États contractants la permission d’embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).