Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (avec annexes)

RS 0.747.305.15 · 320 articles

avec annexes (RS 0.747.305.15) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (320 articles)

Art. 1 — Emploi des termes et champ d’application

Emploi des termes et champ d’application (1) Aux fins de la Convention: 1. on entend par «Zone» les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale; 2. on entend par «Autorité» l’Autorité internationale…

Art. 2 — Régime juridique de la mer territoriale et de l’espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol

Régime juridique de la mer territoriale et de l’espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol 1. La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le…

Art. 3 — Largeur de la mer territoriale

Largeur de la mer territoriale Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.…

Art. 4 — Limite extérieure de la mer territoriale

Limite extérieure de la mer territoriale La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de ba…

Art. 5 — Ligne de base normale

Ligne de base normale Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée…

Art. 6 — Récifs

Récifs Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le ré…

Art. 7 — Lignes de base droites

Lignes de base droites 1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropr…

Art. 8 — Eaux intérieures

Eaux intérieures 1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l’État. 2. Lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à l…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).