Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (avec annexes)
RS 0.747.305.15 · 320 articles
avec annexes (RS 0.747.305.15) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Extrait du texte (320 articles)
(1) Aux fins de la Convention: 1. on entend par «Zone» les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale; 2. on entend par «Autorité» l’Autorité internationale…
1. La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le…
Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.…
La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de ba…
Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée…
Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le ré…
1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropr…
1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l’État. 2. Lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à l…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).
