Règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (avec annexes)

RS 0.747.221.11 · 115 articles

avec annexes (RS 0.747.221.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (115 articles)

Art. 1 — Signification de quelques termes

Signification de quelques termes Dans le présent Règlement: a. le terme «bateau» b. le terme «bateau motorisé» b bis le terme «véhicule nautique à moteur» ) (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques, motos nauti…

Art. 2 — Devoirs du conducteur

Devoirs du conducteur 1 Les bateaux et engins flottants naviguant isolément doivent être placés sous l’autorité d’une personne ayant l’aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci‑après conducteur. 2 Les convois rem…

Art. 3 — Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord 1 Les membres de l’équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’observatio…

Art. 4 — Devoir général de vigilance

Devoir général de vigilance 1 Même en l’absence de prescriptions dans le présent Règlement et de toute autre disposition applicable, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de…

Art. 5 — Conduite en cas de circonstances particulières

Conduite en cas de circonstances particulières Pour éviter un danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, même s’ils sont amenés, de ce fait, à s’écarter des prescription…

Art. 6 — Chargement maximal; nombre maximal de passagers;

Chargement maximal; nombre maximal de passagers; disposition de la charge 1 Les bateaux ne doivent pas être chargés au‑delà de l’enfoncement correspondant à la limite inférieure des marques d’enfoncement ou de la charge maximale auto…

Art. 7 — Construction, gréement et équipage des bateaux et engins flottants

Construction, gréement et équipage des bateaux et engins flottants 1 Les bateaux et engins flottants doivent être construits, gréés et entretenus de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la naviga…

Art. 8 — Documents de bord

Documents de bord Si un permis de navigation est exigé pour un bateau ou pour un engin flottant, ou si un permis de conduire est exigé pour la conduite, ces documents doivent être présentés à toute réquisition de l’autorité compétent…

Voir les 115 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).