Accord de libre-échange du 28 avril 2016 entre les États de l'AELE et les Philippines (avec annexes)

RS 0.632.316.451 · 118 articles

avec annexes (RS 0.632.316.451) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (118 articles)

Art. 1.1 — Instauration d’une zone de libre-échange

.1 Instauration d’une zone de libre-échange Les États de l’AELE et les Philippines instaurent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord.…

Art. 1.2 — Objectifs

.2 Objectifs Les objectifs du présent Accord sont: (a) de libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 RS 0.632.20 , annexe 1A.1 (ci‑après dén…

Art. 1.3 — Portée géographique

.3 Portée géographique 1.  À moins que l’Annexe I (Règles d’origine) prévoie des dispositions différentes, le présent Accord s’applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux archipélagiques et aux eaux territori…

Art. 1.4 — Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord

.4 Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord 1.  Le présent Accord s’applique aux relations commerciales et économiques entre les Philippines et chacun des États de l’AELE. Sauf disposition contraire, il ne s’…

Art. 1.5 — Relations avec d’autres accords

.5 Relations avec d’autres accords 1.  Chaque Partie réaffirme ses droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elle est partie ainsi que de tout autre accord internationa…

Art. 1.6 — Exécution des obligations

.6 Exécution des obligations Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.…

Art. 1.7 — Gouvernements centraux, régionaux et locaux

.7 Gouvernements centraux, régionaux et locaux Sous réserve des dispositions du présent Accord, chaque Partie garantit que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et autorit…

Art. 1.8 — Transparence

.8 Transparence 1.  Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et leurs accords internationaux respectifs suscep…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).