PréambuleLes États signataires de la présente Convention, réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des Parties Contractantes à l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT), et avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres milieux intéressés qui souhaitent voir étendre le champ d’application du régime de l’importation temporaire en franchise, convaincus que l’adoption de règles générales relatives à l’importation temporaire en franchise du matériel professionnel facilitera l’échange, sur le plan international, des connaissances et des techniques spécialisées, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Définitions
Pour l’application de la présente Convention on entend:
- (a)
par «droits à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation, ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
- (b)
par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;
- (c)
par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19501.
- (d)
par «personne»: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement.
- RS 0.631.121.2
Chapitre II Admission temporaire
Chaque Partie Contractante liée par une annexe à la présente Convention accorde l’admission temporaire au matériel faisant l’objet de cette annexe sous réserve des conditions précisées dans les dispositions des art. 1 à 22 et dans cette annexe. Le terme «matériel» couvre également les appareils auxiliaires et les accessoires qui s’y rapportent.
Lorsqu’une Partie Contractante exige la constitution d’une garantie afin de s’assurer de l’exécution des conditions applicables en matière d’admission temporaire, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l’importation exigibles.
La réexportation du matériel placé en admission temporaire a lieu dans les six mois qui suivent la date de l’importation. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d’importation temporaire, soit accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial.
La réexportation du matériel placé en admission temporaire peut s’effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation.
1. En cas d’accident dûment établi et nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation de tout ou partie du matériel, gravement endommagé, n’est pas exigée pourvu qu’il soit, selon la décision des autorités douanières:
- (a)
soumis aux droits à l’importation dus en l’espèce; ou
- (b)
abandonné libre de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou
- (c)
détruit, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.
2. Lorsque tout ou partie du matériel placé en admission temporaire ne peut être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Les pièces détachées importées en vue de la réparation d’un matériel placé en admission temporaire bénéficient également des facilités prévues par la présente Convention.
Chapitre III Dispositions diverses
Pour l’application de la présente Convention, l’annexe ou les annexes en vigueur à l’égard d’une Partie Contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie Contractante, toute référence à la Convention s’applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un matériel des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles.
Chapitre IV Clauses finales
1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d’une Partie Contractante. Lorsque les questions à examiner ne concernent qu’une ou plusieurs annexes en vigueur, la demande doit être présentée par une Partie Contractante liée par cette ou ces annexes. Sauf décision contraire des Parties Contractantes intéressées, les réunions se tiennent au siège du Conseil.
3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. S’il s’agit de questions relatives à une ou plusieurs annexes en vigueur, seules les Parties Contractantes liées par cette ou ces annexes ont le droit de vote.
4. Les Parties Contractantes intéressées ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes.
1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’art. 13, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.
1. Tout État membre du Conseil et tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention:
- (a)
en la signant, sans réserve de ratification;
- (b)
en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
- (c)
2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au par. 1 du présent. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Dans le cas prévu au par. 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Tout État non membre des organisations visées au par. 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. Chacun des États visés aux par. 1 ou 4 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer, l’annexe ou les annexes qu’il s’engage à appliquer. Il lui est loisible d’étendre ultérieurement ses engagements à une ou plusieurs autres annexes par notification au Secrétaire Général du Conseil.
6. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
1. La présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne une annexe déterminée, trois mois après que cinq des États mentionnés au par. 1 de l’art. 15 ci‑dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, et se sont engagés à appliquer les dispositions de ladite annexe.
2. A l’égard de tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère après que cinq États ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, et se sont engagés à appliquer les dispositions d’une ou de plusieurs annexes déterminées, la Convention entre en vigueur, en ce qui concerne cette annexe ou ces annexes, trois mois après la date à laquelle cet État s’est engagé, au moment de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion, à appliquer les dispositions de cette annexe ou de ces annexes.
3. A l’égard de tout État qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou ratifié la présente Convention ou y avoir adhéré, s’engage à appliquer les dispositions d’une autre annexe que cinq États se sont antérieurement engagés à appliquer, la présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne cette annexe, trois mois après que cet État a notifié son engagement.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.
4. Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie Contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16, déclarer qu’elle annule son engagement relatif à l’application d’une ou plusieurs annexes. La Partie Contractante qui annule tous ses engagements relatifs à l’application des annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.
1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’art. 13, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO.
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie Contractante ou, s’il s’agit d’un amendement concernant seulement une annexe en vigueur, toute Partie Contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil:
- (a)
soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé,
- (b)
soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
4. Tant qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au par. 3 (b) n’a pas notifié au Secrétaire Général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
5. Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:
- (a)
lorsque aucune Partie Contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 (b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3;
- (b)
lorsqu’une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
- (i)
date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
- (ii)
date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes toute objection formulée conformément au par. 3 (a) du présent article ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
9. Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
10. Un État qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou avoir ratifié la présente Convention ou y avoir adhéré, s’engage à appliquer les dispositions d’une autre annexe, est réputé avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle cet État notifie sa décision au Secrétaire Général du Conseil.
1. Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.
2. Tout État ayant, en vertu du par. 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l’art. 17 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.
Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes, ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO:
- (a)
les signatures, ratifications, adhésions et déclarations visées à l’art. 15,
- (b)
la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l’art. 16;
- (c)
les dénonciations et les annulations reçues conformément à l’art. 17;
- (d)
les amendements réputés acceptés conformément à l’art. 18 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
- (e)
les déclarations et notifications reçues conformément à l’art. 19.
RS 0.120Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.