Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
RS 0.515.031 · 98 articles
Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (RS 0.515.031) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Extrait du texte (98 articles)
La Suisse s’engage, en vertu du par. 1 de l’art. III du Traité, à accepter des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucl…
L’Agence a le droit et l’obligation de veiller à l’application des garanties, conformément aux termes du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacif…
La Suisse et l’Agence coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des garanties prévues au présent Accord.…
Les garanties prévues au présent Accord sont mises en œuvre de manière: a) A éviter d’entraver le progrès économique et technologique de la Suisse ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques,…
a) L’Agence prend toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance en raison de l’application du présent Accord. b) i) L’Agence ne pu…
a) L’Agence tient pleinement compte, en appliquant les garanties visées au présent Accord, des perfectionnements technologiques en matière de garanties, et fait son possible pour optimiser le rapport coût/efficacité et assurer l’app…
a) La Suisse établit et applique un système de comptabilité et de contrôle pour toutes les matières nucléaires soumises à des garanties en vertu du présent Accord. b) L’Agence applique les garanties de manière qu’elle puisse, pour…
a) Pour assurer la mise en œuvre effective des garanties en vertu du présent Accord, la Suisse fournit à l’Agence, conformément aux dispositions énoncées à la Deuxième partie du présent Accord, des renseignements concernant les mati…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).