Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, vu les art. 2 et 16 de l’accord-cadre du 3 décembre 2008 entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière, sont convenus des dispositions suivantes:
Depuis le 1er janv. 2022: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) (voir RO 2021 589).Le présent accord règle la coopération entre l’Administration fédérale des douanes (AFD), la police nationale de la Principauté du Liechtenstein (ci-après dénommée «police liechtensteinoise») et l’Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA). Il précise notamment la mission de police de l’AFD sur le territoire liechtensteinois ainsi que les compétences de police qui lui sont déléguées.
Art. 2Exercice des compétences de police
1. La remise de personnes et de marchandises à la police liechtensteinoise s’effectue aux postes-frontière de l’AFD au Liechtenstein.
2. L’AFD utilise ses propres formulaires pour rendre compte aux autorités liechtensteinoises des faits qu’elle a constatés dans l’exercice de ses tâches policières. Elle veille à ce que toutes les indications requises par le Liechtenstein y figurent.
3. L’AFD n’engage que son propre personnel sur le territoire liechtensteinois. Toute dérogation doit être approuvée par le Liechtenstein.
4. L’AFD exerce les compétences policières qui lui sont confiées à la frontière de manière à ce que le trafic soit perturbé le moins possible. Lors des contrôles, il veille à garantir un écoulement fluide du trafic en faisant garer hors de la voie de circulation les véhicules devant être contrôlés.
5. S’agissant des domaines mentionnés en annexe, le chef de la police liechtensteinoise ou le directeur de l’APA conviennent avec le commandant de l’AFD compétent, en application de l’art. 14, al. 1, dernière phrase, de l’accord-cadre, des mesures nécessaires et de l’organisation des processus au moyen de listes de contrôle, de schémas d’intervention, etc.
Art. 3Contrôles communs
Lorsqu’ils participent à des contrôles communs, les membres de l’AFD sont habilités à exercer les mêmes tâches de police de sécurité que les agents de la police liechtensteinoise. Ils disposent alors des mêmes compétences au sens du droit liechtensteinois, pour autant que leur mission l’exige.
Art. 4Coordination des missions
1. Le commandement de la police liechtensteinoise et le commandement compétent de l’AFD se concertent lors de la planification des interventions afin de fixer les priorités.
2. Les véhicules de l’AFD et ceux de la police liechtensteinoise sont en principe équipés de manière à pouvoir être suivis par les centrales d’engagement des deux Parties. Quand cela n’est pas possible, la position des moyens d’intervention est transmise, si besoin est, par radio, téléphone ou d’une autre manière adéquate.
Art. 5Echange d’informations
1. La police liechtensteinoise et l’AFD échangent leurs analyses de la situation et les informations qui sont importantes pour exécuter leurs tâches communes relevant de la sécurité intérieure.
2. En vue d’établir l’identité d’une personne, la police liechtensteinoise communique à l’AFD, sur demande, des renseignements contenus dans le système de gestion centrale des personnes.
3. Sont notamment considérés comme fichiers au sens de l’art. 17, al. 3, de l’accord-cadre, auxquels l’AFD a accès sur demande, la banque de données liechtensteinoise relative aux personnes recherchées, le registre liechtensteinois des étrangers ainsi que le registre liechtensteinois des véhicules.
4. La police liechtensteinoise et l’AFD recourent, le cas échéant, au réseau de radiocommunication Polycom pour assurer la communication entre leurs unités d’intervention.
Art. 6Assistance et prévention des menaces
1. La police liechtensteinoise et l’AFD se prêtent assistance, en cas d’urgence, lors de l’exécution de leurs tâches et prennent les mesures nécessaires en vue de prévenir les menaces.
2. En cas d’opérations de recherche, l’AFD engage les ressources disponibles aux points de passage de la frontière austro-liechtensteinoise en fonction de critères tactiques.
Des mesures de formation sont réalisées en commun lorsque cela est judicieux et qu’elles répondent à un besoin.
Art. 8Réintroduction temporaire des contrôles à la frontière
1. En cas de réintroduction temporaire des contrôles à la frontière, le passage de la frontière austro-liechtensteinoise est soumis aux mêmes prescriptions que le trafic frontalier entre la Suisse et ses pays voisins.
2. La Suisse désigne, en accord avec les autorités liechtensteinoises, les points de passage frontaliers autorisés.
3. Les citoyens suisses peuvent franchir la frontière entre le Liechtenstein et l’Autriche s’ils fournissent la preuve de leur nationalité. Il en est de même pour le franchissement par les citoyens liechtensteinois de la frontière entre la Suisse et des pays tiers.
Art. 9Responsabilité
1. Les dommages sont assumés par la Partie qui les a occasionnés.
2. Les dommages occasionnés par des membres de la police ou de l’AFD dans le cadre d’une collaboration requise par l’autre Partie sont assumés par cette dernière, à moins que l’auteur du dommage ait commis une faute grave.
Art. 10Durée de validité et entrée en vigueur
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord pour la fin de l’année civile moyennant un préavis de douze mois.
3. Le présent accord entre en vigueur en même temps que l’accord-cadre.