Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) (avec annexe)

RS 0.311.35 · 81 articles

avec annexe (RS 0.311.35) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (81 articles)

Art. 1 — Buts de la Convention

Buts de la Convention 1 La présente Convention a pour buts: a. de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; b. de cont…

Art. 2 — Champ d’application de la Convention

Champ d’application de la Convention 1 La présente Convention s’applique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée. 2 Les Parties sont e…

Art. 3 — Définitions

Définitions Aux fins de la présente Convention: a. le terme «violence à l’égard des femmes» doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de…

Art. 4 — Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination – Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination

Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination – Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination 1 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de chacun, en particul…

Art. 5 — Obligations de l’Etat et diligence voulue

Obligations de l’Etat et diligence voulue 1 Les Parties s’abstiennent de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et s’assurent que les autorités, les fonctionnaires , 2 Les Parties prennent les mesures législatives et au…

Art. 6 — Politiques sensibles au genre

Politiques sensibles au genre Les Parties s’engagent à inclure une perspective de genre dans la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact des dispositions de la présente Convention et à promouvoir et mettre en œuvre de manière effect…

Art. 7 — Politiques globales et coordonnées

Politiques globales et coordonnées 1 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées, incluant toutes les mesures perti…

Art. 8 — Ressources financières

Ressources financières Les Parties allouent des ressources financières et humaines appropriées pour la mise en œuvre adéquate des politiques intégrées, mesures et programmes visant à prévenir et combattre toutes les formes de violenc…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).