Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes)

RS 0.275.12 · 79 articles

avec prot. et annexes (RS 0.275.12) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (79 articles)

Art. 1

1.  La présente Convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. 2.  Sont exclus de son applic…

Art. 2

1.  Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.…

Art. 3

1.  Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat lié par la présente Convention qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7…

Art. 4

1.  Si le défendeur n’est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention, la compétence est, dans chaque Etat lié par la présente Convention, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l’application des dispositions de…

Art. 5

Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: 1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui…

Art. 6

Cette même personne peut aussi être attraite: 1. s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les inst…

Art. 7

Lorsque, en vertu de la présente Convention, un tribunal d’un Etat lié par la présente Convention est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, ce tribunal ou to…

Art. 8

En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’art. 4 et de l’art. 5, par. 5.…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).