b) Nonobstant l’alinéa a), lorsque la requête visée à la règle 11.1 est faite par un office de propriété industrielle dont la langue officielle est l’arabe, le chinois, l’espagnol ou le russe, cette requête peut être rédigée en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de cet office ou de l’autorité de dépôt internationale qui a reçu ladite requête, une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.
c) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 est écrite, porte une signature et est datée.
d) Toute requête, déclaration ou certification visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 a) contient les indications suivantes:
- i)
le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle qui présente la requête, de la partie autorisée ou de la partie certifiée, selon le cas;
- ii)
le numéro d’ordre attribué au dépôt;
- iii)
dans le cas de la règle 11. 1, la date et le numéro de la demande ou du brevet qui fait état du dépôt;
- iv)
dans le cas de la règle 11.3 a), les indications visées au point iii) ainsi que le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle qui a fait la certification visée à ladite règle.
e) Toute requête visée à la règle 11.3 b) contient les indications suivantes:
- i)
le nom et l’adresse de la partie requérante;
- ii)
le numéro d’ordre attribué au dépôt.
f) L’autorité de dépôt internationale marque avec le numéro d’ordre attribué au dépôt le récipient contenant l’échantillon remis et joint au récipient une copie du récépissé visé à la règle 7, l’indication des éventuelles propriétés du micro‑organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l’environnement et, sur demande, l’indication des conditions utilisées par l’autorité de dépôt internationale pour cultiver et conserver le micro‑organisme.
g) L’autorité de dépôt internationale qui a remis un échantillon à toute partie intéressée autre que le déposant notifie au déposant, par écrit et à bref délai, ce fait, la date à laquelle l’échantillon a été remis ainsi que le nom et J’adresse de l’office de la propriété industrielle, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante à qui l’échantillon a été remis. Cette notification est accompagnée d’une copie de la requête correspondante, de toute déclaration présentée en vertu de la règle 11.1 ou 11.2 ii) en rapport avec ladite requête et de toute formule ou requête portant la signature de la partie requérante conformément à la règle 11.3.
h) La remise d’échantillons visée à la règle 11. 1 est gratuite. En cas de remise d’échantillons en vertu de la règle 11.2 ou 11.3, la taxe due en vertu de la règle 12.1 a) iv) est à la charge du déposant, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante, selon le cas, et doit être payée avant la présentation de la requête ou au moment de cette présentation.
11.5 Modification des règles 11.1 et 11.3 lorsqu’elles s’appliquent
à des demandes internationales
Lorsqu’une demande a été déposée en tant que demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevet, la référence, aux règles 11.1.i) et 11.3.a)i), à la présentation de la demande auprès de l’office de la propriété industrielle est considérée comme une référence à la désignation, dans la demande internationale, de l’État contractant pour lequel l’office de la propriété industrielle est l’«office désigné» au sens dudit Traité, et la certification d’une publication qui est requise par la règle 11.3.a)ii) est, au choix de l’office de la propriété industrielle, soit une certification de la publication internationale faite en vertu dudit Traité soit la certification d’une publication faite par l’office de la propriété industrielle.