Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (avec R relatif aux taxes)

RS 0.232.142.21 · 174 articles

avec R relatif aux taxes (RS 0.232.142.21) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (174 articles)

Règle 1 — Procédure écrite

Règle 1 Procédure écrite Dans la procédure écrite devant l’Office européen des brevets, il est satisfait à l’exigence relative à l’utilisation de la forme écrite si le contenu des documents peut être reproduit lisiblement.…

Règle 2 — Dépôt des documents et exigences de forme auxquelles ils doivent satisfaire

Règle 2 Dépôt des documents et exigences de forme auxquelles ils doivent satisfaire (1) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, les documents peuvent être déposés par remise directe, par un service postal ou par des moyens d…

Règle 3 — Langues admissibles dans la procédure écrite

Règle 3 Langues admissibles dans la procédure écrite (1) Dans toute procédure écrite devant l’Office européen des brevets, toute partie peut utiliser l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. La traduction visée à l’ar…

Règle 4 — Langues admissibles lors de la procédure orale

Règle 4 Langues admissibles lors de la procédure orale (1) Toute partie à une procédure orale devant l’Office européen des brevets peut utiliser une langue officielle de l’Office européen des brevets autre que la langue de la procédure, à c…

Règle 5 — Certification de traductions

Règle 5 Certification de traductions Lorsque la traduction d’un document est requise, l’Office européen des brevets peut exiger la production, dans un délai qu’il impartit, d’une attestation certifiant que la traduction est conforme au text…

Règle 6 — des traductions et réduction des taxes

Règle 6 des traductions et réduction des taxes (1) La traduction prévue à l’art. 14, par. 2, doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. (2) La traduction prévue à l’art. 14, par. 4, do…

Règle 7 — Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen

Règle 7 Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen Sauf preuve contraire, l’Office européen des brevets présume, pour déterminer si l’objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen s’étend au‑delà du co…

Règle 8 — Classification des brevets

Règle 8 Classification des brevets L’Office européen des brevets utilise la classification des brevets prévue à l’article premier de l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets , ci‑ap…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).