PréambuleLes États parties au présent Accord, en leur qualité d’États parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les États européens dans le domaine de la protection des inventions, vu l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen, reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens, soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif, déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1Renonciation aux exigences en matière de traduction
(1) Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention du 29 novembre 2000 sur le brevet européen1.
(2) Tout État partie au présent Accord n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen des brevets prescrite par cet État, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.
(3) Les États visés au par. 2 conservent le droit d’exiger qu’une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.
(4) Le présent Accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent Accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux par. 2 et 3.
- RS 0.232.142.2
Art. 2Traductions en cas de litige
Le présent Accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent Accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,
- a)
à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’État où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,
- b)
à la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’État concerné.
Art. 3Signature – Ratification
(1) Le présent Accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout État partie à la Convention sur le brevet européen.
(2) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Après l’expiration du délai de signature mentionné à l’art. 3, par. 1, le présent Accord est ouvert à l’adhésion de tout État partie à la Convention sur le brevet européen et de tout État habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Art. 5Interdiction des réserves
Aucun État partie au présent Accord ne peut faire de réserves à son égard.
Art. 6Entrée en vigueur
(1) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de huit États parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.
(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du présent Accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 7Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu sans limitation de durée.
Tout État partie au présent Accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation.
Art. 9Champ d’application
Le présent Accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’État concerné.
Art. 10Langues de l’accord
Le présent Accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.
Art. 11Transmissions et notifications
(1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent Accord et les transmet aux gouvernements des États signataires ou adhérents.
(2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des États visés au par. 1:
- a)
- b)
le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;
- c)
la date d’entrée en vigueur du présent Accord;
- d)
toute dénonciation reçue en application de l’art. 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet.
(3) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.