Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
RS 0.221.211.1 · 101 articles
Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (RS 0.221.211.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Extrait du texte (101 articles)
1 La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents: a) lorsque ces États sont des États contractants, ou b) lorsque les règles du droit inter…
La présente Convention ne régit pas les ventes: a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ai…
1 Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou p…
La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente…
La présente Convention ne s’applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises.…
Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’art. 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.…
1 Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce in…
1 Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. 2 Si le p…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).