Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH 96)
RS 0.211.231.011 · CLaH 96 · 63 articles
Convention HCCH Protection des enfants de 1996 (RS 0.211.231.011) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Extrait du texte (63 articles)
1. La présente Convention a pour objet: a. de déterminer l’État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant; b. de déterminer la loi applicable par ces au…
La Convention s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans.…
Les mesures prévues à l’art. 1 peuvent porter notamment sur: a. l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci; b. le droit de garde, comprenant le droit p…
Sont exclus du domaine de la Convention: a. l’établissement et la contestation de la filiation; b. la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption; c. les nom et préno…
1. Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 2. Sous réserve de…
1. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l’État contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur…
1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence j…
1. À titre d’exception, l’autorité de l’État contractant compétente en application des art. 5 ou 6, si elle considère que l’autorité d’un autre État contractant serait mieux à même d’apprécier dans un cas particulier l’intérêt supéri…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).