Les Etats parties à la présente Convention, participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, conscients de leur obligation, conformément au par. 3 de l’art. 2 et à l’art. 33 de la Charte des Nations Unies, de régler pacifiquement leurs différends; soulignant qu’ils n’entendent en aucune manière porter atteinte à la compétence d’autres institutions ou mécanismes existants, notamment la Cour internationale de Justice, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de Justice des Communautés européennes et la Cour permanente d’Arbitrage; réaffirmant leur engagement solennel de régler leurs différends par des moyens pacifiques et leur décision de mettre au point des mécanismes pour le règlement des différends entre Etats participants; rappelant que l’application intégrale de tous les principes et engagements de la CSCE constitue en soi un élément essentiel de la prévention des différends entre les Etats participant à la CSCE; soucieux de consolider et de renforcer les engagements figurant notamment dans le Rapport de la Réunion d’experts sur le règlement pacifique des différends adopté à La Valette et approuvé par le Conseil des ministres des affaires étrangères de la CSCE, réuni à Berlin les 19 et 20 juin 1991, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1Etablissement de la Cour
Il est établi une Cour de conciliation et d’arbitrage aux fins de régler, par la voie de la conciliation et, le cas échéant, par celle de l’arbitrage, les différends qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la présente Convention.
Art. 2Commissions de conciliation et tribunaux arbitraux
1. La conciliation est assurée par une commission de conciliation constituée pour chaque différend. Cette commission est composée de conciliateurs désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l’art. 3.
2. L’arbitrage est assuré par un tribunal arbitral constitué pour l’examen de chaque différend. Ce tribunal est composé d’arbitres désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l’art. 4.
3. L’ensemble des conciliateurs et des arbitres constituent la Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de la CSCE, ci-après dénommée «la Cour».
Art. 3Désignation des conciliateurs
1. Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de celle-ci, deux conciliateurs, dont l’un au moins a la nationalité de l’Etat qui le désigne et dont l’autre peut avoir la nationalité d’un autre Etat participant à la CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci désigne ses conciliateurs dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
2. Les conciliateurs doivent être des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions sur le plan international ou national et avoir des compétences reconnues en matière de droit international, de relations internationales ou de règlement des différends.
3. Les conciliateurs sont désignés pour une période de six ans renouvelable. L’Etat qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement constaté par le Bureau de la Cour, l’Etat concerné procède à la désignation d’un nouveau conciliateur; celui-ci achève le mandat de son prédécesseur.
4. A l’expiration de leur mandat, les conciliateurs continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
5. Les noms des conciliateurs sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Art. 4Désignation des arbitres
1. Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de celle-ci, un arbitre et un suppléant qui peuvent avoir la nationalité de cet Etat ou celle de tout autre Etat participant à la CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci désigne un arbitre et un suppléant dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
2. Les arbitres et leurs suppléants doivent réunir les conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.
3. Les arbitres et leurs suppléants sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable une fois. L’Etat partie qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement constaté par le Bureau, l’arbitre est remplacé par son suppléant.
4. Si un arbitre et son suppléant décèdent, démissionnent ou sont tous deux empêchés, l’empêchement étant constaté par le Bureau, il est procédé à de nouvelles désignations conformément au par. 1. Le nouvel arbitre et son suppléant achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
5. Le Règlement de la Cour peut prévoir un renouvellement partiel des arbitres et de leurs suppléants.
6. A l’expiration de leur mandat, les arbitres continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
7. Les noms des arbitres sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Art. 5Indépendance des membres de la Cour et du Greffier
Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier exercent leurs fonctions en toute indépendance. Avant de prendre leurs fonctions, ils font une déclaration par laquelle ils s’engagent à exercer leurs pouvoirs en toute impartialité et conscience.
Art. 6Privilèges et immunités
Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier, ainsi que les agents et les conseils des parties à un différend jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire des Etats parties à la présente Convention, des privilèges et immunités accordés aux personnes liées à la Cour internationale de Justice.
Art. 7Bureau de la Cour
1. Le Bureau de la Cour est composé d’un Président, d’un Vice‑Président et de trois autres membres.
2. Le Président de la Cour est élu par les membres de la Cour réunis en collège. Il préside le Bureau.
3. Les conciliateurs et les arbitres élisent, dans leur collège respectif, deux membres du Bureau et leurs suppléants.
4. Le Bureau élit son Vice-Président parmi ses membres. Le Vice-Président est élu parmi les conciliateurs si le Président est un arbitre, parmi les arbitres si le Président est un conciliateur.
5. Le Règlement de la Cour fixe les modalités de l’élection du Président, des autres membres du Bureau et de leurs suppléants.
Art. 8Modalités de prise de décision
1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des membres prenant part au vote. Les membres qui s’abstiennent ne sont pas considérés comme prenant part au vote.
2. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité de ses membres.
3. Les décisions des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux sont prises à la majorité des voix de leurs membres, lesquels ne peuvent s’abstenir.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
La Cour désigne son Greffier et peut procéder à la désignation d’autres fonctionnaires dans la mesure de ses besoins. Le Statut du personnel du Greffe est élaboré par le Bureau et adopté par les Etats parties à la présente Convention.
1. Le siège de la Cour est fixé à Genève.
2. A la demande des parties au différend et avec l’accord du Bureau de la Cour, une commission de conciliation ou un tribunal arbitral peut se réunir en dehors du siège.
Art. 11Règlement de la Cour
1. La Cour adopte son Règlement, qui doit être soumis à l’approbation des Etats parties à la présente Convention.
2. Le Règlement de la Cour fixe notamment les règles de procédure qui doivent être appliquées par les commissions de conciliation et les tribunaux arbitraux constitués conformément à la Convention. Il précise quelles sont, parmi ces règles, celles auxquelles les parties au différend ne peuvent déroger par voie d’accord.
Art. 12Langues de travail
Le Règlement de la Cour établit les règles applicables à l’usage des langues.
Art. 13Protocole financier
Sous réserve des dispositions de l’art. 17, tous les frais encourus par la Cour sont supportés par les Etats parties à la présente Convention. Les dispositions concernant le calcul des frais, la préparation et l’approbation du budget annuel de la Cour, la répartition des frais entre les Etats parties à la Convention, la vérification des comptes de la Cour et les questions connexes sont contenues dans un Protocole financier adopté par le Comité des hauts fonctionnaires. Un Etat est lié par le Protocole dès qu’il devient partie à la Convention.
Art. 14Rapport périodique
Le Bureau présente chaque année au Conseil de la CSCE, par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires, un rapport sur les activités relevant de la présente Convention.
Art. 15Notification des demandes de conciliation ou d’arbitrage
Le Greffier de la Cour informe le Secrétariat de la CSCE de toute demande de conciliation ou d’arbitrage, pour transmission immédiate aux Etats participant à la CSCE.
Art. 16Attitude à observer par les parties; mesures conservatoires
1. Durant la procédure, les parties au différend s’abstiennent de toute action susceptible soit d’aggraver la situation, soit de rendre plus difficile ou d’empêcher le règlement du différend.
2. La commission de conciliation peut attirer l’attention des parties au différend qui lui est soumis sur les mesures qu’elles pourraient prendre afin d’empêcher que le différend ne s’aggrave ou que sa solution ne soit rendue plus difficile.
3. Le tribunal arbitral constitué pour examiner un différend peut indiquer les mesures conservatoires qui devraient être prises par les parties au différend, conformément aux dispositions du par. 4 de l’art. 26.
Art. 17Frais de procédure
Les parties à un différend et toute partie intervenante assument chacune leurs propres frais de procédure.
Chapitre II Compétence
Art. 18Compétence de la commission et du tribunal
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut soumettre à une commission de conciliation tout différend l’opposant à un autre Etat partie, qui n’aurait pu être réglé dans un délai raisonnable par voie de négociation.
2. Un différend peut être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions énoncées à l’art. 26.
Art. 19Sauvegarde des modes de règlement existants
1. La commission de conciliation ou le tribunal arbitral constitué en vue du règlement d’un différend cesse de connaître de ce dernier:
- a)
si, préalablement à la saisine de la commission ou du tribunal, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d’accepter la compétence en ce qui concerne ce différend a été saisi ou si une telle instance a déjà rendu une décision sur le fond de ce différend;
- b)
si les parties au différend ont accepté par avance la compétence exclusive d’un organe juridictionnel autre que le tribunal prévu par la présente Convention et si cet organe est compétent pour trancher, avec force obligatoire, le différend qui lui est soumis, ou si les parties au différend sont convenues de rechercher le règlement de celui-ci exclusivement par d’autres moyens.
2. La commission de conciliation constituée en vue du règlement d’un différend cesse de connaître de ce différend si, même après sa saisine, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d’accepter la compétence est saisi par l’une des parties ou toutes les parties à ce différend.
3. La commission de conciliation sursoit à l’examen d’un différend si un autre organe ayant compétence pour formuler des propositions sur ce même différend en a été saisi antérieurement. Si cette démarche antérieure n’aboutit pas au règlement du différend, la commission reprend ses travaux à la demande des parties au différend ou de l’une d’elles, sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 26.
4. Un Etat peut, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, formuler une réserve en vue d’assurer la compatibilité du mécanisme de règlement des différends qu’elle institue avec d’autres modes de règlement des différends résultant d’engagements internationaux applicables à cet Etat.
5. Si, à un moment quelconque, les parties parviennent à régler leur différend, la commission ou le tribunal procède à la radiation de celui-ci après avoir reçu l’assurance écrite de toutes les parties qu’elles ont réglé le différend.
6. Tout désaccord entre les parties au différend quant à la compétence de la commission ou du tribunal est tranché par la commission ou le tribunal.
Chapitre III Conciliation
Art. 20Demande de constitution d’une commission de conciliation
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, lorsqu’un différend l’oppose à un ou plusieurs autres Etats parties, adresser au Greffier une requête en vue de la constitution d’une commission de conciliation. Deux ou plusieurs Etats parties peuvent également adresser une requête conjointe au Greffier.
2. La constitution d’une commission de conciliation peut également être demandée par voie d’accord entre deux ou plusieurs Etats parties ou entre un ou plusieurs Etats parties et un ou plusieurs autres Etats participant à la CSCE. Cet accord est notifié au Greffier.
Art. 21Constitution de la commission de conciliation
1. Chaque partie au différend nomme, sur la liste des conciliateurs établie conformément à l’article 3, un conciliateur pour siéger au sein de la commission.
2. Si plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul conciliateur. S’ils ne le font pas, le même nombre de conciliateurs est nommé de chaque côté, à concurrence d’un maximum fixé par le Bureau.
3. Tout Etat qui est partie à un différend soumis à une commission de conciliation sans être partie à la présente Convention peut nommer, pour siéger au sein de la commission, une personne choisie soit sur la liste des conciliateurs établie conformément à l’art. 3, soit parmi des ressortissants d’un Etat participant à la CSCE. Dans ce cas, ces derniers ont, aux fins de l’examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres de la commission. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et font la déclaration prescrite à l’article 5 avant de siéger au sein de la commission.
4. Dès réception de la requête ou de l’accord par lequel les Etats parties à un différend demandent la constitution d’une commission de conciliation, le Président de la Cour consulte les parties au différend sur la composition du reste de la commission.
5. Le Bureau nomme trois autres conciliateurs pour siéger au sein de la commission. Ce nombre peut être augmenté ou réduit par le Bureau, pourvu qu’il reste impair. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des conciliateurs peuvent être nommés pour siéger au sein de la commission.
6. La commission élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.
7. Le Règlement de la Cour établit les règles applicables si, au début ou en cours de procédure, l’un des membres nommés pour siéger au sein de la commission est récusé, ou s’il n’est pas en mesure de siéger ou refuse de le faire.
8. Toute question relative à l’application du présent article est tranchée par le Bureau à titre préliminaire.
Art. 22Procédure de constitution d’une commission de conciliation
1. Si la constitution d’une commission de conciliation est demandée par voie de requête, cette dernière précise l’objet du différend, la partie ou les parties contre laquelle ou lesquelles elle est dirigée et le nom du conciliateur ou des conciliateurs nommés par la partie ou les parties requérantes. De même, la requête indique sommairement les modes de règlement utilisés antérieurement.
2. Dès réception d’une requête, le Greffier notifie celle-ci à l’autre partie ou aux autres parties au différend visées par la requête. Cette autre partie ou ces autres parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification afin de nommer le conciliateur ou les conciliateurs de leur choix pour siéger au sein de la commission. Si, dans ce délai, une ou plusieurs parties au différend n’ont pas choisi le membre ou les membres de la commission qu’il leur revient de nommer, le Bureau nomme des conciliateurs en nombre approprié. Une telle nomination se fait parmi les conciliateurs désignés conformément à l’art. 3 par la partie ou par chacune des parties en cause ou, si ces parties n’ont pas encore désigné de conciliateurs, parmi les conciliateurs qui n’ont pas été désignés par l’autre partie ou les autres parties au différend.
3. Si la constitution d’une commission de conciliation est demandée par voie d’accord, ce dernier précise l’objet du différend. S’il n’y a pas accord, en tout ou en partie, quant à l’objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre position à cet égard.
4. Lorsque la constitution d’une commission de conciliation est demandée par voie d’accord, chaque partie notifie au Greffier le nom du conciliateur ou des conciliateurs nommés par elle pour siéger au sein de la commission.
Art. 23Procédure de conciliation
1. La procédure de conciliation est confidentielle et contradictoire. Sous réserve des dispositions des art. 10 et 11 ainsi que du Règlement de la Cour, la commission de conciliation fixe sa procédure après consultation des parties au différend.
2. Avec l’accord des parties au différend, la commission de conciliation peut inviter tout Etat partie à la présente Convention ayant un intérêt à la solution du différend à participer à la procédure.
Art. 24Objectif de la conciliation
La commission de conciliation aide les parties au différend à régler celui‑ci conformément au droit international et aux engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de la CSCE.
Art. 25Résultat de la procédure de conciliation
1. Si, en cours de procédure, les parties au différend parviennent, avec l’aide de la commission de conciliation, à une solution mutuellement acceptable, elles consignent les termes de cette solution dans un relevé de conclusions signé par leurs représentants et par les membres de la commission. La signature de ce document met fin à la procédure. Le Conseil de la CSCE est informé du succès de la conciliation par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
2. Lorsque la commission de conciliation estime que tous les aspects du différend et toutes les possibilités de règlement ont été examinés, elle élabore un rapport final. Ce rapport comporte les propositions de la commission en vue d’un règlement pacifique du différend.
3. Le rapport de la commission de conciliation est notifié aux parties au différend, qui disposent d’un délai de trente jours pour l’examiner et faire savoir au président de la commission si elles sont prêtes à accepter la solution proposée.
4. Si une partie au différend n’accepte pas le règlement proposé, l’autre partie ou les autres parties ne sont plus liées par leur acceptation.
5. Si les parties au différend n’ont pas accepté la solution proposée dans le délai fixé au par. 3, le rapport est transmis au Conseil de la CSCE par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
6. Lorsqu’une partie fait défaut lors de la conciliation ou abandonne une procédure après qu’elle a été ouverte, un rapport est également établi afin de notifier immédiatement cette situation au Conseil de la CSCE par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Chapitre IV L’arbitrage
Art. 26Demande de constitution d’un tribunal arbitral
1. Une demande d’arbitrage peut être formée à tout moment par voie d’accord entre deux ou plusieurs Etats parties à la présente Convention ou entre un ou plusieurs Etats parties à la Convention et un ou plusieurs autres Etats participant à la CSCE.
2. Les Etats parties à la Convention peuvent à tout moment, par notification adressée au Dépositaire, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans accord spécial la compétence d’un tribunal arbitral sous réserve de réciprocité. Cette déclaration peut être faite sans limitation de durée ou pour un délai déterminé; elle peut être faite pour tous les différends ou exclure les différends soulevant des questions concernant l’intégrité territoriale, la défense nationale, un titre de souveraineté sur le territoire national ou des revendications concurrentes en ce qui concerne la juridiction sur d’autres zones.
3. Une demande d’arbitrage ne peut être formée par voie de requête adressée au Greffier de la Cour contre un Etat partie à la Convention ayant fait la déclaration prévue au par. 2 qu’une fois qu’un délai de trente jours se sera écoulé après que le rapport de la commission de conciliation chargée d’examiner le différend aura été transmis au Conseil de la CSCE conformément aux dispositions du par. 5 de l’art. 25.
4. Lorsqu’un différend est soumis à un tribunal arbitral conformément au présent article, le tribunal peut, de sa propre autorité ou à la demande des parties au différend ou de l’une d’elles, indiquer les mesures conservatoires qui devraient être prises par les parties au différend afin d’empêcher que le différend ne s’aggrave, que sa solution ne soit rendue plus difficile ou qu’une sentence ultérieure du tribunal ne risque d’être inapplicable du fait de l’attitude des parties ou de l’une des parties au différend.
Art. 27Saisine d’un tribunal arbitral
1. Si une demande d’arbitrage est formulée par voie d’accord, ce dernier précise l’objet du différend. S’il n’y a pas d’accord, en tout ou en partie, sur l’objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre position à cet égard.
2. Si une demande d’arbitrage est formulée par voie de requête, cette dernière précise l’objet du différend, l’Etat ou les Etats parties à la présente Convention contre lequel ou lesquels elle est dirigée et les principaux éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Dès réception de la requête, le Greffier notifie celle-ci à l’autre Etat ou aux autres Etats visés par la requête.
Art. 28Constitution du tribunal arbitral
1. Lorsqu’une demande d’arbitrage est formulée, un tribunal arbitral est constitué.
2. Les arbitres désignés par les parties au différend conformément aux dispositions de l’art. 4 sont membres de droit du tribunal. Lorsque plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul arbitre.
3. Le Bureau nomme parmi les arbitres, pour siéger au tribunal, un nombre de membres supérieur d’au moins une unité à celui des membres de droit. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des arbitres peuvent être nommés pour siéger au tribunal.
4. Si un membre de droit du tribunal est empêché ou s’il a eu à connaître antérieurement, à quelque titre que ce soit, de l’affaire faisant l’objet du différend soumis au tribunal, ce membre est remplacé par son suppléant. Si ce dernier se trouve dans la même situation, l’Etat concerné procède à la nomination d’un membre aux fins de l’examen du différend selon les modalités prévues au par. 5. En cas de doute sur la capacité d’un membre ou de son suppléant de siéger au sein du tribunal, le Bureau décide.
5. Tout Etat qui est partie à un différend soumis à un tribunal arbitral sans être partie à la présente Convention peut nommer pour siéger au sein du tribunal une personne choisie soit sur la liste des arbitres établie conformément aux dispositions de l’article 4, soit parmi des ressortissants d’un Etat participant à la CSCE. Toute personne ainsi désignée doit remplir les conditions énoncées au par. 2 de l’art. 4; elle a, aux fins de l’examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres du tribunal. Elle exerce ses fonctions en toute indépendance et fait la déclaration prescrite à l’art. 5 avant de siéger au sein du tribunal.
6. Le tribunal élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.
7. En cas d’empêchement d’un membre du tribunal nommé par le Bureau, il n’est pas procédé à son remplacement, sauf si le nombre des membres nommés par le Bureau devient inférieur à celui des membres de droit ou des membres nommés par les parties au différend conformément au par. 5. Dans ce cas, un ou plusieurs nouveaux membres sont nommés par le Bureau en application des par. 3 et 4 du présent article. A moins que le membre défaillant ne soit le président du tribunal, il n’est pas procédé à l’élection d’un nouveau président dans le cas de la nomination d’un ou de plusieurs nouveaux membres.
Art. 29Procédure d’arbitrage
1. La procédure d’arbitrage est contradictoire et conforme aux principes du procès équitable. Elle comporte une phase écrite et une phase orale.
2. Le tribunal arbitral dispose, vis-à-vis des parties au différend, des pouvoirs d’instruction et d’investigation nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
3. Tout Etat participant à la CSCE qui estime avoir un intérêt juridique particulier susceptible d’être affecté par la décision du tribunal peut, dans les quinze jours suivant la transmission de la notification effectuée par le Secrétariat de la CSCE conformément à l’art. 15, adresser au Greffier de la Cour une requête aux fins d’intervention. Cette requête est immédiatement transmise aux parties au différend et au tribunal constitué pour examiner le différend.
4. Si l’Etat intervenant établit l’existence d’un tel intérêt, il est autorisé à participer à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de cet intérêt. La partie pertinente de la décision du tribunal lie l’Etat intervenant.
5. Les parties au différend disposent d’un délai de trente jours pour faire parvenir au tribunal leurs observations sur la requête aux fins d’intervention. Le tribunal se prononce sur la recevabilité de cette demande.
6. Les débats devant le tribunal se déroulent à huis clos, à moins que le tribunal n’en décide autrement à la demande des parties au différend.
7. En cas de défaut d’une partie ou de plusieurs parties au différend, l’autre partie ou les autres parties peuvent demander au tribunal de lui ou de leur adjuger ses ou leurs conclusions. Dans ce cas, le tribunal rend sa sentence après s’être assuré de sa compétence et du bien-fondé des arguments de la partie ou des parties participant à la procédure.
Art. 30Rôle du tribunal arbitral
Le rôle du tribunal arbitral est de trancher, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour le tribunal, si les parties au différend sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.
Art. 31Sentence du tribunal arbitral
1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Si elle n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des membres du tribunal, ceux-ci peuvent y joindre l’exposé de leur opinion individuelle ou dissidente.
2. Sous réserve du par. 4 de l’art. 29, la sentence du tribunal n’est obligatoire que pour les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
3. La sentence est définitive et n’est susceptible d’aucun appel. Toutefois, les parties au différend ou l’une d’elles peuvent demander au tribunal de procéder à l’interprétation de la sentence en cas de contestation sur son sens ou sa portée. A moins que les parties au différend n’en décident autrement, cette demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant la communication de la sentence. Après avoir reçu les observations des parties au différend, le tribunal procède à l’interprétation de la sentence aussitôt que possible.
4. Une demande en révision de la sentence ne peut être présentée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal et de la partie ou des parties au différend demandant la révision. La demande en révision doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant la découverte du fait nouveau. Aucune demande de révision ne peut être faite après une période de dix ans suivant la date de la sentence.
5. Dans la mesure du possible, l’examen d’une demande d’interprétation ou d’une demande en révision incombe au tribunal qui a rendu la sentence; si le Bureau constate que cela est impossible, il est procédé à la constitution d’un nouveau tribunal conformément aux dispositions de l’Art. 28.
Art. 32Publication de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale est publiée par les soins du Greffier. Une copie certifiée conforme est communiquée aux parties au différend et au Conseil de la CSCE par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Chapitre V Dispositions finales
Art. 33Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte, auprès du Gouvernement de la Suède, à la signature des Etats participant à la CSCE jusqu’au 31 mars 1993. Elle est soumise à ratification.
2. Les Etats participant à la CSCE qui n’ont pas signé la Convention peuvent y adhérer ultérieurement.
3. La Convention entre en vigueur deux mois après la date de dépôt du douzième instrument de ratification ou d’adhésion.
4. Pour tout Etat qui la ratifie ou y adhère après le dépôt du douzième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
5. Le Gouvernement de la Suède assure les fonctions de Dépositaire de la Convention.
La présente Convention ne peut faire l’objet d’aucune réserve qu’elle n’autorise expressément.
1. Les amendements à la présente Convention doivent être adoptés conformément aux paragraphes qui suivent.
2. Tout Etat partie à la Convention peut formuler des propositions d’amendement à celle-ci, lesquelles sont communiquées par le Dépositaire au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
3. Si le Conseil de la CSCE adopte le texte d’amendement proposé, celui-ci est communiqué par le Dépositaire aux Etats parties à la Convention pour acceptation, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur le trentième jour après que tous les Etats parties à la Convention auront informé le Dépositaire de leur acceptation de cet amendement.
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, à tout moment, dénoncer celle‑ci par une notification adressée au Dépositaire.
2. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. Toutefois, la Convention continue de s’appliquer à l’Etat auteur de la dénonciation pour les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la dénonciation. Ces procédures se poursuivent jusqu’à leur terme.
Art. 37Notifications et communications
Les notifications et les communications incombant au Dépositaire sont adressées au Greffier et au Secrétariat de la CSCE et communiquées ensuite aux Etats participant à la CSCE.
Art. 38Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention
Il est confirmé que, conformément au droit international, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant des obligations ou des engagements quelconques pour des Etats participant à la CSCE qui ne sont pas parties à la Convention, à moins qu’ils ne soient expressément prévus et expressément acceptés par écrit par ces Etats.
Art. 39Dispositions transitoires
1. Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Cour procède à l’élection de son Bureau, à l’adoption de son Règlement et à la désignation du Greffier conformément aux dispositions des art. 7, 9 et 11. Le Gouvernement hôte de la Cour prend les dispositions nécessaires en coopération avec le Dépositaire.
2. Tant que le Greffier n’est pas nommé, les fonctions prévues au par. 5 de l’art. 3 et au par. 7 de l’art. 4 sont exercées par le Dépositaire.
Annexes
- établi conformément à l’art. 13 de la Convention
Les annexes sont consultables sur Fedlex.