Législation

Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil Fédéral Suisse et l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire pour déterminer le statut juridique de cette Organisation en Suisse

RS 0.192.122.42En vigueurVersion du 03.05.195531 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil Fédéral Suisse, d’une part, et l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, d’autre part, vu l’art. IX de la Convention du le, juillet 1953 pour l’établissement d’une Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, vu les résolutions nos 3 et 4 figurant dans l’Acte final de la Conférence qui a adopté la Convention précitée, ont conclu l’Accord ci‑après qui détermine le Statut juridique de l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire en Suisse.

Art. 1Personnalité

Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Organisation.

Art. 2Immunités

L’Organisation jouit des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions. Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales, qui est annexé au présent Accord.

Art. 3Inviolabilité des terrains et locaux1

Les terrains et locaux de l’Organisation sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Directeur général ou de son représentant dûment autorisé.

  1. Voir l’échange de lettres des 13 juil./21 août 1973 (RS 0.192.122.422).

Art. 4Inviolabilité des archives

Les archives de l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire et en général tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession sont inviolables.

Art. 5Liberté de réunion

Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît à l’Organisation et aux représentants de ses Membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.

Art. 6Immunité de juridiction et immunité à légard d’autres mesures

1.  L’Organisation bénéficie, pour elle‑même, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Conseil de l’Organisation ou la personne par lui déléguée.

2.  Les propriétés et biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de saisie ou d’ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit.

Art. 7Publications

Les publications de l’Organisation et celles qui lui sont destinées ne sont pas soumises aux interdictions ou restrictions d’importation et d’exportation.

Art. 8Régime fiscal1

L’Organisation est exonérée des impôts directs et indirects fédéraux, cantonaux et communaux, sur les immeubles dont elle est propriétaire et qui sont occupés par ses services, de même que sur ses biens mobiliers, étant entendu qu’elle ne demandera pas l’exemption des taxes qui ne représenteraient en fait que la simple rémunération de services publics.

  1. Voir le ch. 1 de l’échange de lettres du 11 juin 1955 (RS 0.192.122.421).

Art. 9Libre disposition des fonds

1.  L’Organisation peut recevoir et détenir tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant en Suisse qu’à l’étranger.

2.  Le bénéfice du présent article est étendu aux Etats Membres, dans leurs relations avec l’Organisation.

Art. 10Communications officielles

L’Organisation bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres institutions internationales en Suisse:

  1. a.

    Pour toutes priorités de communications et de moyens de transport;

  2. b.

    Pour les tarifs postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques, téléphotographiques, etc.

Art. 11Exemption de censure

Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles dûment authentifiées de l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, quelle que soit la voie de communication utilisée.

Art. 12Liberté d’accès et de séjour

1.  Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes appelées, en qualité officielle, auprès de l’Organisation, soit:

  1. a.

    Les représentants des Etats Membres, quels que soient les rapports existant entre la Suisse et ces Etats;

  2. b.

    Le Directeur et le personnel de l’Organisation, tels qu’ils sont définis dans la Convention1,

  3. c.

    Les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées par l’Organisation.

2.  Toutes mesures concernant la Police fédérale des étrangers et visant à restreindre l’entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour sont sans application à l’égard des personnes visées au présent article.

  1. RS 0.424.091

Art. 13Représentants

Aux fins du présent accord le terme représentant est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Art. 14Immunités des représentants des Membres de l’Organisation

Les représentants des Membres de l’Organisation, appelés en qualité officielle auprès de l’Organisation, jouissent en Suisse, durant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

  1. a.

    Immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction;

  2. b.

    Inviolabilité de tous papiers et documents;

  3. c.

    Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;

  4. d.

    Exemption pour eux‑mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;

  5. e.

    Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

  6. f.

    Facilités en matière de douane accordées conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres de l’Organisation, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre de l’Organisation a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.

Art. 15Immunités du Directeur général et de certains fonctionnaires

1.  Le Directeur général de l’Organisation et les principaux fonctionnaires appartenant aux catégories désignées par le Conseil de l’Organisation ou la personne par lui déléguée et agréées par le Conseil Fédéral Suisse jouissent des privilèges et immunités reconnus au personnel supérieur des organisations internationales établies en Suisse.

2.  Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

Art. 16Immunité de juridiction des fonctionnaires

Les fonctionnaires et les experts de l’Organisation bénéficient de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits.

Art. 17Exemption et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses1

Les fonctionnaires de l’Organisation qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. a.

    Sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation;

  2. b.

    Sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;

  3. c.

    Ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

  4. d.

    Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales établies en Suisse;

  5. e.

    Jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale;

  6. f.

    Jouissent en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier du Conseil Fédéral applicable aux organisations internationales.

  1. Voir les ch. 2 et 3 de l’échange de lettres du 11 juin 1955 (RS 0.192.122.421).

Art. 18Service militaire des fonctionnaires suisses

1.  Le Directeur général de l’Organisation ou la personne par lui déléguée communique au Conseil Fédéral Suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

2.  Le Directeur général de l’Organisation ou la personne par lui déléguée et le Conseil Fédéral Suisse établissent, d’un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficient de dispenses.

3.  En cas de mobilisation, le Directeur général de l’Organisation a la possibilité de solliciter, par l’entremise du Département politique fédéral, pour les fonctionnaires de nationalité suisse, un sursis d’appel ou toutes autres mesures appropriées.

Art. 19Carte d’identité

1.  Le Département politique fédéral remet à l’Organisation, à l’intention de chaque fonctionnaire, une carte d’identité munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique fédéral et l’Organisation, sert à la légitimation du fonctionnaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

2.  L’Organisation communique régulièrement au Département politique fédéral la liste des fonctionnaires de l’Organisation et des membres de la famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 20Caisse des pensions et fonds spéciaux

1.  Toute caisse des pensions ou institutions de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’Organisation a la capacité juridique en Suisse, si elle en exprime le désir, et bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Organisation elle‑même.

2.  Les fonds et fondations, doués ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l’Organisation et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Organisation ellemême, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.

Art. 21Prévoyance sociale

L’Organisation est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d’assurance‑chômage, l’assurance‑accidents, etc., étant entendu que l’Organisation assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l’affiliation aux systèmes suisses d’assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d’une protection sociale équivalente par l’Organisation elle‑même.

Art. 22Objet des immunités

1.  Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux fonctionnaires de l’Organisation des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance de ses agents.

Levée des immunités

2.  Le Directeur général a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire lorsqu’il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation. A l’égard du Directeur général, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Art. 23Prévention des abus

L’Organisation et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Accord.

Art. 24Différends d’ordre privé

L’Organisation prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. a.

    De différends résultant de contrats auxquels l’Organisation est partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;

  2. b.

    De différends dans lesquels est impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 22.

Art. 25Non‑responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 26Sécurité de la Suisse

1.  Rien dans le présent Accord n’affecte le droit du Conseil Fédéral Suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse.

2.  Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil Fédéral Suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’Organisation en vue d’arrêter, d’un commun accord, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’Organisation.

3.  L’Organisation collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 27Exécution de l’Accord par la Suisse

Le Département politique fédéral est chargé de l’exécution par la Confédération Suisse du présent Accord.

Art. 28Juridiction

1.  Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à l’appréciation d’un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dès l’entrée en vigueur du présent Accord.

2.  Le Conseil Fédéral Suisse et l’Organisation désignent chacun un membre du tribunal.

3.  Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

4.  En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal.

5.  Le tribunal est saisi par l’une ou l’autre partie par voie de requête.

6.  Le tribunal fixe sa propre procédure.

Art. 29Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur dès qu’il a été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et le Conseil de l’Organisation.

Art. 30Modifications de l’Accord

1.  Le présent Accord peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

2.  Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

3.  Au cas où les négociations n’aboutissent pas à une entente, l’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Art. 31

Les textes français et anglais de l’Accord font également foi.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 03.05.1955. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).