Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires

RS 0.191.02 · 79 articles

Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (79 articles)

Art. 1 — Définitions

Définitions 1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci‑dessous: a. L’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat général, consulat, vice‑consulat ou agence consula…

Art. 2 — Etablissement de relations consulaires

Etablissement de relations consulaires 1. L’établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel. 2. Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf ind…

Art. 3 — Exercice des fonctions consulaires

Exercice des fonctions consulaires Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.…

Art. 4 — Etablissement d’un poste consulaire

Etablissement d’un poste consulaire 1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat. 2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire…

Art. 5 — Fonctions consulaires

Fonctions consulaires Les fonctions consulaires consistent à: a. Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit interna…

Art. 6 — Exercices des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

Exercices des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions à l’extérieur d…

Art. 7 — Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers

Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l’un d’eux ne s’y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d’assumer l’exer…

Art. 8 — Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un Etat tiers

Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un Etat tiers Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins que celui‑ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer des fonctions consulaires…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).