Législation

Convention d'établissement du 25 avril 1934 entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse (Iran) (avec annexe)

RS 0.142.114.362En vigueurVersion du 02.07.193510 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil Fédéral Suisse et Sa Majesté Impériale le Schah de Perse, également animés du désir de régler les conditions d’établissement des ressortissants persans en Suisse et des ressortissants suisses en Perse, conformément au Traité d’amitié en date de ce jour, ont résolu de conclure une Convention d’établissement et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront accueillis et traités sur le territoire de l’autre Partie, en ce qui concerne leurs personnes et leurs biens, d’après les principes et la pratique du droit commun international. Ils y jouiront de la plus constante protection des lois et autorités territoriales pour leurs personnes et pour leurs biens, droits et intérêts. Ils pourront pénétrer sur le territoire de l’autre Partie contractante et en sortir, y voyager, y séjourner et s’y établir, à condition et aussi longtemps qu’ils se conformeront aux lois et règlements en vigueur sur ledit territoire.

En toutes ces matières, ils jouiront d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Toutefois, rien de ce qui précède ne saurait empêcher chacune des deux Hautes Parties contractantes de prendre en tout temps des dispositions pour régler ou interdire l’immigration sur son territoire, pourvu qu’elles ne constituent pas une mesure de discrimination particulièrement dirigée contre tous les ressortissants de l’autre Partie contractante.

Il est entendu que le présent article ne touche ni aux règles relatives aux passeports ni aux dispositions d’ordre général qui ont été édictées par l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes quant aux conditions selon lesquelles les ouvriers étrangers pourront être admis à exercer un métier sur leurs territoires respectifs.

Art. 2

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chacune des Hautes Parties contractantes d’interdire aux ressortissants de l’autre Partie le séjour dans des cas spéciaux, soit à la suite d’une décision judiciaire, soit pour des raisons de sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou pour des raisons de police.

L’expulsion sera exécutée dans des conditions répondant aux exigences de l’hygiène et de l’humanité.

Art. 3

A condition d’observer les lois et règlements du pays, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre, de la même façon que les nationaux, le droit de se consacrer à toute espèce d’industrie et de commerce ainsi que d’exercer tout métier ou profession, pour autant qu’il ne s’agira ni d’un monopole d’Etat ni de l’exploitation d’un monopole accordé par l’Etat, et à l’exclusion du colportage et de tout autre commerce ambulant.

Cette disposition ne sera pas non plus applicable en tant que, d’après lesdits lois et règlements, l’exercice d’une profession est exclusivement réservé aux nationaux.

Art. 4

Les sociétés commerciales de toute espèce, y compris les sociétés industrielles, financières, d’assurance, de communication et de transport, constituées conformément aux lois de l’une des Hautes Parties contractantes, qui ont leur siège social sur son territoire et y sont régulièrement reconnues comme jouissant de sa nationalité, verront reconnus, sur le territoire de l’autre, leur existence juridique, leur capacité et leur droit d’ester en justice.

Leur admission à exercer une activité commerciale sur le territoire de l’autre Partie sera réglée par les lois et les prescriptions qui y sont en vigueur.

En ce qui concerne les conditions de leur admission et l’exercice de leur activité, ainsi que sous tout autre rapport, lesdites sociétés pourront, à condition de se conformer aux lois et prescriptions du pays de résidence, s’y livrer à toute activité commerciale et industrielle à laquelle, conformément à l’art. 3, peuvent se livrer les ressortissants du pays où elles ont été constituées. Les sociétés en question devront, sous tous les rapports, être traitées comme les entreprises similaires de la nation la plus favorisée.

Il est entendu que les dispositions de cet article ni aucune autre de la présente convention ne peuvent autoriser à réclamer les privilèges spéciaux accordés en Perse à des sociétés étrangères dont les conditions d’activité sont réglées par des concessions spéciales.

D’autre part, les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes dont les conditions d’activité sur le territoire de l’autre sont réglées par des concessions spéciales n’auront pas le droit, pour les points prévus par l’acte de concession, de réclamer des avantages accordés en vertu des traités et conventions en vigueur ou découlant du régime de la nation la plus favorisée.

Art. 51

Les ressortissants et les sociétés visées à l’art. 4 de l’une des Hautes Parties contractantes jouiront, à tous égards, sur le territoire de l’autre Partie, aussi bien pour leurs personnes que pour leurs biens, droits et intérêts, en ce qui concerne les impôts et taxes de toutes sortes, ainsi que toutes autres charges de caractère fiscal, du même traitement et de la même protection que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

  1. Voir en outre l’échange de notes des 9 sept. 1956/7 fév. 1957 entre la Suisse et l’Iran concernant l’imposition d’entreprises aériennes (RS 0.672.943.65).

Art. 6

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, en se conformant aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l’autre, le droit d’y acquérir, d’y posséder et d’y aliéner toute espèce de droits et biens meubles. Ils seront, à cet égard, traités comme les ressortissants de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les biens et droits de nature immobilière, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes, sur le territoire de l’autre, seront, en tout cas, traités comme les ressortissants de la nation la plus favorisée. Jusqu’à la conclusion d’une convention spéciale, il est entendu que les ressortissants suisses, sur le territoire de la Perse, ne sont autorisés à acquérir, occuper ou posséder que les immeubles nécessaires à leur habitation et à l’exercice de leur profession ou industrie.

Art. 7

Les habitations et tous les autres immeubles que les ressortissants d’une des Hautes Parties contractantes auront acquis, posséderont ou auront loués, en conformité des dispositions de la présente Convention, sur le territoire de l’autre Partie, ne pourront être soumis à des visites ou perquisitions domiciliaires que sous les conditions et avec les formalités qui sont prescrites par les lois en vigueur pour les nationaux.

De même, les livres de commerce, arrêtés de compte ou documents de n’importe quelle espèce qui se trouveraient dans les habitations ou les bureaux des ressortissants de l’une des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie ne pourront être soumis à un examen ou à une saisie que sous les conditions et avec les formalités que les lois en vigueur prescrivent pour les nationaux.

Art. 8

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre Partie, pour tout ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens par les tribunaux et les autorités, du même traitement que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils auront notamment libre accès, sans entrave aucune, aux tribunaux et pourront ester en justice dans les mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée. Les questions concernant l’assistance aux pauvres et la cautio judicatum solvi font l’objet d’une déclaration spéciale de réciprocité annexée à la présente Convention.

Dans les matières relatives au droit des personnes, de famille et de succession, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie resteront soumis aux prescriptions de leurs lois nationales. Il ne pourra être dérogé à l’application de ces lois par l’autre Partie contractante qu’à titre exceptionnel et pour autant qu’une telle dérogation y est généralement pratiquée à l’égard de tout autre Etat étranger.

Les Hautes Parties contractantes sont d’accord que le droit des personnes, de famille et de succession, C’est‑à‑dire le statut personnel, comprend les matières suivantes: le mariage, le régime des biens entre époux, le divorce, la séparation de corps, la dot, la paternité, la filiation, l’adoption, la capacité juridique, la majorité, la tutelle et la curatelle, l’interdiction, le droit de succession testamentaire ou ab intestat, les liquidations et les partages de successions ou de patrimoines, et en général toutes les questions relatives au droit de famille, y compris toutes les questions concernant l’état des personnes.

Art. 9

En temps de paix et en temps de guerre, les ressortissants de chaque Haute Partie contractante seront, sur le territoire de l’autre Partie, exempts de toute obligation de travail pour l’Etat, sauf dans le cas d’une défense contre une calamité naturelle. Ils seront exempts de tout service militaire obligatoire, soit dans l’armée de terre, navale et aérienne, soit dans la garde nationale ou la milice, de même que de toute taxe imposée au lieu et place du service personnel. Les ressortissants de chacune des Ratites Parties contractantes sur le territoire de l’autre seront exempts de tous emprunts forcés. Ils ne pourront être assujettis à des contributions militaires ou à toute espèce de réquisition tant militaire que civile, ou à des expropriations pour cause d’utilité publique, autrement que sous les mêmes conditions et sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée et moyennant les mêmes indemnités.

Les dispositions du présent article seront applicables aussi aux sociétés mentionnées à l’art. 4.

Art. 10

La Convention sera ratifiée et l’échange des instruments de ratification aura lieu à Berne le plus tôt que faire se pourra.

La Convention entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications et restera en vigueur pendant cinq ans. Si elle n’est pas dénoncée six mois avant l’expiration de cette période, elle sera considérée comme prolongée tacitement et pour une durée indéterminée. Elle pourra dès lors être dénoncée à tout moment, moyennant préavis de six mois.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 02.07.1935. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).