Art. 1Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Pas de projets de révision en cours.
Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), considérant que les développements intervenus dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe expriment une tendance générale en faveur de l’abolition de la peine de mort, sont convenus de ce qui suit:
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l’art. 57 de la Convention.
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Les États Parties considèrent les art. 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 7.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil:
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 5 et 8;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 29.06.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).